Décret n°2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

abrogée depuis le 01/01/2003abrogée depuis le 01 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : AGRB0002371D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1255/99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les titres III du livre VI et II du livre VIII du code rural ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les laits de vache et la crème, et sur les laits de brebis et de chèvre, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La taxe est due par les producteurs de lait de vache, de brebis et de chèvre au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le montant maximum de la taxe est fixé à :

    0,07 Euro par hectolitre de lait, pour les laits de vache, de brebis et de chèvre ;

    1,42 Euro par 100 kilogrammes de matière grasse, pour la crème.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons de lait.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrées pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe, par :

    - le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le lait de vache et la crème ;

    - les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur pour le lait de brebis ;

    - l'Association nationale interprofessionnelle caprine pour le lait de chèvre.

    A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, à l'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe, une déclaration des quantités de lait qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.

    Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, les organismes compétents pour le recouvrement de la taxe appliquent, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une indemnité de retard de 10 % des sommes dues.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly