Décret n°2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

abrogée depuis le 01/01/2003abrogée depuis le 01 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : AGRB0002367D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 1766-92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement (CE) n° 3072-95 du 22 décembre 1995 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CE) n° 1251-99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 824-2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention, ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La taxe est à la charge des producteurs.

    Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :

    - pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 6 ;

    - pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 6.

    La quantité d'impuretés déduites du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

    Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le montant maximum de la taxe est fixé à :

    0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;

    0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 4, les montants de la taxe.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly