Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine

abrogée depuis le 30/08/2001abrogée depuis le 30 août 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2001

NOR : AGRG0002253A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 novembre 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    L'importation sur le territoire français, les échanges en provenance d'autres Etats membres et l'exportation :

    - du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

    - du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de la moelle épinière et des amygdales des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

    - de la rate des ovins et des caprins ;

    - des intestins, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;

    - des têtes d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

    - de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin,

    ou de produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les produits cités à cet article originaires des pays figurant sur la liste fixée en annexe I peuvent être importés en France.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    Pour les produits visés en annexe II, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

    "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :

    - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois :

    - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière et d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive,

    - de rate d'ovins ou de caprins ;

    - d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;

    - de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin".

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et non originaires ou ne provenant pas des pays visés à l'annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays de provenance :

    "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :

    - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, ou de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

    - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière ou d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

    - de rate d'ovins ou de caprins ;

    - d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;

    - de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin".

    Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine : "Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national".

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    L'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, l'arrêté du 18 juin 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants destinés à la consommation humaine, l'arrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires de Nouvelle-Zélande et l'arrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires d'Australie sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

      Argentine, Australie, Chili, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 11/11/2000 au 30/08/2001Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 30 août 2001

          Abrogé par Arrêté du 10 août 2001 - art. 8 (Ab)

          Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine : Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992.

          Position : 0201 ; 0202 ; 0204 ; 0206.

          Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale : Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 1996, directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 janvier 1993.

          Position : 0210 ; 1601 ; 1602 ; 1603 ; 1902 ; 2001 à 2005 ; 2103 ; 2104 ; 2106.

          Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine : Directive 92/46/CEE du Conseil, arrêté du 30 décembre 1993.

          Position : 0403 ; 1901.

          Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine : Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 29 décembre 1992.

          Position : 1604 ; 1605 ; 0305 ; 0306 ; 0307 ; 1902 ; 1904 ; 1905 ; 2103 ; 2104 ; 2106.

          Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine : Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992.

          Position : notamment 0408.

          Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine : Directive 92/118/CEE du Conseil.

          Position : 1602 ; 1605 ; 2106.

          Graisses fondues : Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1992.

          Position : 1502 ; 1503 ; 1517 ; 1504.

          Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement : Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994.

          Position : 0506 ; 1502 ; 2106 ; 3503.

          Autres produits contenant de la gélatine ou du suif.

          Position : 1901-10-00 ; 1901-90-19 ; 1901-90-99 ; 1905 ; 2103-90-90 ; 1905-20 ; 1905-30 ; 2104 ; 2105 ; 2106-10-80 ; 2106-90-10 ; 2106-90-98.

          (1) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, l'attestation mentionnée aux articles 3 et 4 n'est pas nécessaire.

          (2) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

François Patriat.