Décret n°2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école.

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

NOR : MENK0002671D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu le décret n° 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques ;

Vu le décret n° 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 septembre 2000,

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°2004-175 du 17 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

    Le Haut Conseil donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le Haut Conseil.

    Le Haut Conseil expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.

    Le Haut Conseil fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.

    Le Haut Conseil établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du Haut Conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du Haut Conseil sont rendus publics.

    Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°2004-175 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

    Le Haut Conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans.

    a) Un député et un sénateur ;

    b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;

    c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;

    d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

    e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

    f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

    g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

    h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

    i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

    j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.

    Pour chacun des membres prévus aux d, e, f, g et i du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.

    Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/10/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 29 octobre 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Le président du Haut Conseil est nommé par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au j de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/10/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 29 octobre 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du Haut Conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°2004-175 du 17 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

    Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.

    Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

    Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Conseil.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/10/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 29 octobre 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Haut Conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/10/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 29 octobre 2000 au 17 juillet 2004

    Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre délégué

à l'enseignement professionnel,

Jean-Luc Mélenchon