Décret n°2000-744 du 1 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs *CADA*.

abrogée depuis le 31/12/2005abrogée depuis le 31 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

NOR : PRMX0004286D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 5 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/09/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1221 du 28 septembre 2005 - art. 1 () JORF 30 septembre 2005

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, le président de la commission peut faire appel :

    a) A des personnalités appartenant ou non à l'administration pour exercer les fonctions de rapporteur général et de rapporteur général adjoint de la commission ;

    b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;

    c) A des rapporteurs et à des chargés de mission permanents étrangers ou non à l'administration ;

    d) A des personnels qui lui apportent leur concours de façon continue pour effectuer des travaux de secrétariat et de dactylographie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/09/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1221 du 28 septembre 2005 - art. 2 () JORF 30 septembre 2005

    Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

    Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article 1er du décret du 6 décembre 1978 susvisé, et leurs suppléants, sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 août 2000 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005

    Les personnels mentionnés au b de l'article 1er ci-dessus sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/09/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1221 du 28 septembre 2005 - art. 3 () JORF 30 septembre 2005

    Les rapporteurs et chargés de mission permanents visés à l'article 1er (c) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/08/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 août 2000 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005

    Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant, et aux membres de la commission, ainsi qu'aux bénéficiaires prévus aux a, b et c de l'article 1er du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/08/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 août 2000 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2005

    Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/08/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 août 2000 au 31 décembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly