Décret n°2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet.

abrogée depuis le 24/04/2008abrogée depuis le 24 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2008

NOR : FPPA0000045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Peuvent être créés dans les administrations centrales, administrations assimilées ou services à compétence nationale, des emplois de directeur de projet.

    Les directeurs de projet ont pour mission d'animer la conduite d'un ou de plusieurs projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    I. - Toute création ou vacance d'emploi de directeur de projet, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément la mission attachée à cet emploi, ainsi que sa durée prévue. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.

    Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et aux ministres intéressés.

    II. - La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés après avis du ministre chargé de la fonction publique.

    Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi pour le cas où la mission correspondante devrait être prolongée. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. Cette décision prend en compte l'éventuelle modification de la mission attachée à l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.

    III. - Les directeurs de projet sont nommés soit auprès d'un délégué interministériel ou délégué relevant du Premier ministre, soit auprès d'un secrétaire général, d'un délégué général ou d'un délégué lorsque ceux-ci sont placés directement sous l'autorité d'un ministre, soit auprès d'un ou de plusieurs directeurs généraux ou directeurs d'administration centrale, relevant éventuellement de ministres différents.

    En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être nommés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.

    L'arrêté de nomination précise la durée d'effet de la nomination et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles les directeurs de projet sont placés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)
    Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires et les magistrats ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :

    a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ;

    b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.

    En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé.

    Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    L'emploi de directeur de projet comprend quatre échelons.

    La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de projet sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Ceux qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis sont classés, à titre personnel, en hors échelle B bis.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Le fonctionnaire occupant un emploi de directeur de projet peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er ni au retrait desdits emplois.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 24/04/2008Version en vigueur du 26 mai 2000 au 24 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly