Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.

abrogée depuis le 16/07/2005abrogée depuis le 16 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2005

NOR : MAEA0020118D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-789 du 1er août 1991 et n° 97-412 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 16/07/2005Version en vigueur du 26 mai 2000 au 16 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-789 du 13 juillet 2005 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 2005

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ne peut excéder le pourcentage du nombre de postes offerts au titre de ces concours et examens défini dans le tableau annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 16/07/2005Version en vigueur du 26 mai 2000 au 16 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-789 du 13 juillet 2005 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 2005

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours externes et aux concours internes sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 16/07/2005Version en vigueur du 26 mai 2000 au 16 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-789 du 13 juillet 2005 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 2005

    Le décret n° 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/05/2000 au 16/07/2005Version en vigueur du 26 mai 2000 au 16 juillet 2005

    Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 26/05/2000 au 16/07/2005Version en vigueur du 26 mai 2000 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-789 du 13 juillet 2005 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 2005

      CORPS

      POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire

      RÉPARTITION STATUTAIRE des emplois entre concours externe et concours interne

      Secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) :

      - concours externe

      100

      Au moins 50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19).

      Traducteurs :

      - concours externe

      100

      Au moins 50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 98-186 du 19 mars 1998, art. 8).

      Attachés des systèmes d'information et de communication :

      - concours externe

      200

      Au moins 50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      200

      Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 33-2).

      Secrétaires administratifs d'administration centrale :

      - concours externe

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5).

      Concours spécial programmeur :

      - concours externe

      100

      - concours interne

      100

      Concours spécial pupitreur :

      - concours externe

      100

      - concours interne

      100

      Secrétaires de chancellerie :

      - concours externe

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5).

      Chiffreurs :

      - concours externe

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 46).

      Assistants et assistantes de service social :

      - concours externe

      100

      2/3 des emplois offerts.

      - concours interne

      100

      1/3 des emplois offerts (décret n° 71-783 du 1er août 1991, art. 4).

      Adjoints administratifs d'administration centrale :

      - concours externe

      200

      50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      200

      50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).

      Adjoints administratifs de chancellerie :

      - concours externe

      200

      50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      200

      50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).

      Agents administratifs d'administration centrale :

      - concours unique

      200

      (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)

      Agents administratifs de chancellerie :

      - concours unique

      200

      (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.)

      Maîtres ouvriers :

      - concours externe

      200

      50 % des emplois offerts.

      - concours interne

      200

      50 % des emplois offerts (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13).

      Ouvriers professionnels :

      - concours unique

      200

      (Décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4.)

      Agents des services techniques d'administration centrale :

      - concours unique

      200

      (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)

      Agents des services techniques de chancellerie :

      - concours unique

      200

      (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.)

      Conducteurs d'automobile :

      - examen professionnel

      300

      (Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, art. 4.)

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin