Décret n°2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2003

NOR : MESH0020488D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 710-16-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ;

Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 33 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis de l'Union hospitalière privée en date du 10 janvier 2000 ;

Vu les lettres de saisine en date du 4 janvier 2000 aux présidents de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/02/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 22 février 2000 au 30 avril 2003

    Abrogé par Décret n°2003-398 du 23 avril 2003 - art. 6 () JORF 30 avril 2003

    A titre transitoire, l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure prise en compte dans la détermination des évolutions des tarifs des prestations visées à l'article R. 162-41 s'apprécie à partir des données suivantes :

    1° Au titre de l'évolution constatée des dépenses de l'année 1999, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les trois premiers trimestres de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés ;

    2° Au titre de l'évolution constatée des dépenses des exercices suivants et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article R. 162-42-1, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les onze premiers mois de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.

    Le constat définitif des dépenses est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie portant sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi infra-annuel prévu au II de l'article L. 162-22-3.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/02/2000Version en vigueur depuis le 22 février 2000


    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly