Article 1
Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-828 du 16 septembre 2013 - art. 2La charge de la participation prévue au V de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie, chaque année, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003La décision d'agrément prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, ou les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernées si les établissements sont situés dans des régions différentes, peuvent prendre une décision unique et, le cas échéant, commune d'agrément visant l'ensemble de l'opération de modernisation. Ils établissent éventuellement les avenants nécessaires avec les établissements au fur et à mesure du déroulement de l'opération.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance remboursable du fonds.
Article 4
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 5
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003Il est institué une commission de surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
La commission est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
Elle formule toute proposition relative aux ressources, aux dépenses et à la gestion du fonds.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49La commission mentionnée à l'article 5 du présent décret est composée comme suit :
-le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
-une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
-le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant.
Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.
Article 7
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003La commission de surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la santé.
Article 8
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2006-1646 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard, le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.
Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale.
Article 8-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation et de restructuration ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de santé compétent fixant le montant de la subvention et de l'avance dans le respect du schéma régional d'organisation des soins.
Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-5 à 8-7 :
1° à 3° (Abrogés) ;
4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire dont la mission est notamment de mutualiser les politiques d'achats des établissements de santé et de faciliter les économies sur les achats ;
5° Des frais relatifs aux missions d'expertise mentionnées au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre susvisée ;
6° (Abrogé)
Article 8-2
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1° de l'article 8-1, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.
Article 8-3
Version en vigueur du 29/04/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article 8-1, participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent, notamment pour prendre en charge les dépenses afférentes à des formations accordées dans le cadre de la promotion professionnelle.
Article 8-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;
2° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;
3° Verse aux agents concernés :
a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
4° Rembourse aux établissements publics de santé et aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie au 3° de l'article 8-1 et, selon le cas :
a) Soit la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie d'un concours prévu au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
b) Soit la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Les rémunérations annuelles mentionnées au a et au b ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 précité, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
c) Soit, pour les agents des établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier niveau de la grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle ;
L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée ;
5° Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements mentionnés au 4°, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Prend en charge les coûts de fonctionnement :
a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7° Pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le financement des aides versées en application du présent article ne peut se cumuler avec d'autres financements publics ayant le même objet et ne peut, pour les aides versées en application du 1° au 3° et des 5° et 6° excéder les montants prévus par la réglementation applicable à la fonction publique hospitalière.
Article 8-5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2I.-Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire relatives :
1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire ;
2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;
4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins.
II.-Les subventions ou avances sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de santé, dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :
a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;
b) Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;
c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ;
d) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou le groupement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.
III.-Lorsque la subvention ou l'avance est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de santé sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé ou au groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire joint à l'appui de sa demande :
a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;
b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;
c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins et pour les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles ;
d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.
V.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de santé décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.
VI.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de santé, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.
VII.-Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou le groupement de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, l'établissement n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.
Article 8-6
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2Le fonds prend en charge au titre du 5° de l'article 8-1, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les frais engagés par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation pour mettre en œuvre les missions d'expertise qui lui sont confiées.
Ces frais sont remboursés à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, sur présentation des justificatifs de dépenses.
Pour les marchés passés par l'agence, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations, sur présentation du contrat.
Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses exposées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.
Article 8-7
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1933 du 26 décembre 2007 - art. 5Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 6° de l'article 8-1 les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.
Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé.
Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :
-le montant des dépenses évitées par l'établissement ;
-le taux de reversement prévu dans l'accord ;
-le montant de la subvention. Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'article D. 6113-20 du code de la santé publique et du taux de reversement.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant, les sommes correspondant au montant de la subvention.
Article 9
Version en vigueur du 29/04/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 29 avril 2003 au 22 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1646 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 22 décembre 2006
Modifié par Décret n°2003-395 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 29 avril 2003Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 2001 est versée par l'ensemble des organismes débiteurs au plus tard le 31 décembre 2001.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2007-1933 du 26 décembre 2007 - art. 6Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014
NOR : MESH0124179D
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 novembre 2001 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 novembre 2001,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly