Décret n°2001-700 du 30 juillet 2001 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de la culture.

abrogée depuis le 16/06/2010abrogée depuis le 16 juin 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2010

NOR : MCCB0100243D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

    L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministère de la culture, comportant des responsabilités particulièrement importantes et nécessitant des compétences confirmées en matière administrative, juridique, économique ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée.

    Dans les directions d'administration centrale et les services déconcentrés, y compris ceux à compétence nationale, les chefs de mission assurent des fonctions d'encadrement, de conseil et d'expertise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

    La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

    a) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;

    b) Les attachés principaux des services déconcentrés du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;

    c) Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe supérieure ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Lors de leur nomination dans l'emploi de chef de mission, les fonctionnaires concernés sont classés dans les conditions définies par les tableaux ci-dessous :

    ATTACHÉS PRINCIPAUX
    d'administration centrale

    CHEFS DE MISSION

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté conservée

    1re classe

    3e

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    2e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    2e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    1er

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    1er

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    2e classe

    7e

    3e

    Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    6e

    2e

    Ancienneté acquise.

    5e

    1er

    Ancienneté acquise

    1re classe

    4e

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    3e

    5e

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    2e

    4e

    Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

    1er

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    1er

    Inférieure à 1 en 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    2e classe

    6e

    3e

    Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

    5e

    Egale ou supérieure à 6 mois.

    2e

    Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

    5e

    Inférieure à 6 mois.

    1er

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

    4e

    1er

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois majorée de 1 an.

    INGÉNIEURS DES SERVICES CULTURELS
    et du patrimoine de classe supérieure

    CHEFS DE MISSION

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté conservée

    8e

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

    7e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e

    Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    7e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    6e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    5e

    Inférieure à 2 ans.

    2e

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    4e

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    4e

    Inférieure à 2 ans.

    1er

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    3e

    1er

    Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 16/06/2010Version en vigueur du 02 août 2001 au 16 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1375 du 9 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Conformément au décret n° 2009-1375 du 9 novembre 2009, le décret n° 2001-700 du 30 juillet 2001 est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 4 du décret n° 2009-1375.