ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les ballasts pour lampes fluorescentes destinés à être alimentés en énergie électrique fournie par le réseau, tels que définis par la norme européenne EN 50 294 de décembre 1998, point 3.4, et qui sont inclus dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : ballasts pour lampe linéaire ;
Catégorie 2 : ballasts pour lampe compacte à 2 tubes ;
Catégorie 3 : ballasts pour lampe compacte plate à 4 tubes ;
Catégorie 4 : ballasts pour lampe compacte à 4 tubes ;
Catégorie 5 : ballasts pour lampe compacte à 6 tubes ;
Catégorie 6 : ballasts pour lampe compacte 2 D.
2. Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les ballasts intégrés à des lampes ;
- les ballasts conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, dont ils constituent une partie non remplaçable et qui ne peuvent être testés séparément du luminaire ;
- les ballasts destinés à être exportés hors de l'Union européenne, soit comme composants individuels, soit comme composants incorporés dans des luminaires.
Article 2
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Qu'ils se présentent sous forme individuelle ou sous forme de composants incorporés dans des luminaires, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les ballasts mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter, lorsqu'ils sont associés à une lampe, une puissance d'entrée inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe telle que définie par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE" conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
On entend par mise sur le marché l'importation, la mise en vente, la vente, l'exposition, la détention ou la distribution à titre gratuit des produits concernés.
Article 3
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Les puissances maximales d'entrée des circuits constitués d'un ballast et d'une lampe sont fixées comme suit en fonction de la catégorie et du type de ballast concernés et de la puissance assignée à la lampe.
Catégorie de ballast, puissance assignée à la lampe (en watts), puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe (en watts), ballast ferromagnétique, ballast électronique, à compter du 21 mai 2002, à compter du 21 novembre 2005 :
Catégorie 1 :
- lampe 15 ou 13,5 , maxi 25, ferromagnétique 23.
- lampe 18 ou 16, maxi 28, ferromagnétique 26.
- lampe 30 ou 24, maxi 40, ferromagnétique 38.
- lampe 36 ou 32, maxi 45, ferromagnétique 43.
- lampe 38 ou 32, maxi 47, ferromagnétique 45.
- lampe 58 ou 50, maxi 70, ferromagnétique 67.
- lampe 70 ou 60, maxi 83, ferromagnétique 80.
Catégorie 2 :
- lampe 18 ou 16, maxi 28, ferromagnétique 26.
- lampe 24 ou 22, maxi 34, ferromagnétique 32.
- lampe 36 ou 32, maxi 45, ferromagnétique 43.
Catégorie 3 :
- lampe 18 ou 16, maxi 28, ferromagnétique 26.
- lampe 24 ou 22, maxi 34, ferromagnétique 32.
- lampe 36 ou 32, maxi 45, ferromagnétique 43.
Catégorie 4 :
- lampe 10 ou 9,5 , maxi 18, ferromagnétique 16.
- lampe 13 ou 12,5 , maxi 21, ferromagnétique 19.
- lampe 18 ou 16,5 , maxi 28, ferromagnétique 26.
- lampe 26 ou 24, maxi 36, ferromagnétique 34.
Catégorie 5 :
- lampe 18 ou 16, maxi 28, ferromagnétique 26.
- lampe 26 ou 24, maxi 36, ferromagnétique 34.
Catégorie 6 :
- lampe 10 ou 9, maxi 18, ferromagnétique 16.
- lampe 16 ou 14, maxi 25, ferromagnétique 23.
- lampe 21 ou 19, maxi 31, ferromagnétique 29.
- lampe 28 ou 25, maxi 38, ferromagnétique 36.
- lampe 38 ou 34, maxi 47, ferromagnétique 45.
Lorsque la puissance assignée de la lampe s'intercale entre deux des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée correspondant aux deux puissances de lampes les plus proches.
Les puissances d'entrée des circuits ballast-lampe sont mesurées conformément aux dispositions de la norme européenne EN 50 294 susmentionnée.
Article 4
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les ballasts pour lesquels :
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité ;
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché du ballast, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de puissance électrique réalisées ;
e) La déclaration de conformité, établie selon la procédure décrite en annexe I ;
f) Le mode d'emploi.
Article 5
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions du présent décret est constitué des initiales "CE" telles que décrites en annexe II. Il est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsqu'il s'agit de ballasts incorporés dans des luminaires, le marquage "CE" est apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.
Article 6
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
- le fait de mettre sur le marché un ballast ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un ballast, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé ;
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un ballast comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
Article 7
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent décret et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 8
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, tient cette documentation à la disposition des autorités chargées du contrôle à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit.
4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.
Article Annexe II
Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.