Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : ECOI9920328D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.

      Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :

      TARIF À L'OBJET

      (en francs

      par exemplaire)

      TARIF AU POIDS

      (en francs

      par kilogramme)

      Liasse à trier urgente

      1,025

      5,113

      Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente

      0,871

      4,346

      Liasse directe non urgente

      0,740

      3,694

      Tarif contact

      0,810

      4,042

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 22,4 % des tarifs de presse définis à l'article 1 du présent décret.

      Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :

      TARIF À L'OBJET

      (en francs

      par exemplaire)

      TARIF AU POIDS

      (en francs

      par kilogramme)

      Liasse à trier urgente

      0,795

      3,968

      Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente

      0,676

      3,373

      Liasse directe non urgente

      0,574

      2,867

      Tarif contact

      0,629

      3,137

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Jusqu'au 31 décembre 2000, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX

      semi-routés

      Tarif par exemplaire

      (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      1,22

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      1,45

      Au-dessus de 100 g

      Mêmes tarifs qu'en B

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g

      1,45

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g

      2,67

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g

      3,35

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g

      4,23

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g

      5,02

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g

      5,91

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g

      6,82

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g

      7,64

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g

      8,38

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g

      9,13

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g

      9,84

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g

      10,62

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g

      11,32

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g

      12,08

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g

      12,80

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g

      13,57

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g

      14,28

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g

      15,01

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g

      15,73

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g

      16,52

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g

      17,26

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g

      17,96

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g

      18,73

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g

      19,44

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g

      20,21

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g

      20,92

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g

      21,67

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g

      22,38

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g

      23,16

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g

      23,93

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g

      24,63

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Jusqu'au 31 décembre 2000, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX

      routés

      Tarif par exemplaire

      (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      0,844

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      1,049

      - B -

      Autres périodicités :

      Jusqu'à 100 g

      1,049

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.

      Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIF PAR EXEMPLAIRE

      (en francs)

      Jusqu'à 70 g

      0,299

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,586

      Au-dessus de 100 g

      Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :

      TARIF PAR PAQUET

      ou destinataire

      (francs

      par exemplaire)

      TARIF AU POIDS

      (francs

      par kilogramme)

      Envoi urgent

      0,871

      4,346

      Envoi non urgent

      0,740

      3,694

      Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications

      0,676

      3,373

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :

      1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

      Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS

      (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :

      - par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.

      Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3° de l'article 10.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

      1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux " routés " comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;

      2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS

      (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      De 2 000 g à 3 000 g

      32,40

      3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS

      (en francs)

      Jusqu'à 20 g

      2,30

      Jusqu'à 50 g

      3,80

      Jusqu'à 100 g

      5,70

      Jusqu'à 250 g

      11,30

      Jusqu'à 500 g

      16,70

      Jusqu'à 1 000 g

      31,30

      Jusqu'à 2 000 g

      47,00

      Jusqu'à 3 000 g

      62,60

      Jusqu'à 4 000 g

      87,70

      Jusqu'à 5 000 g

      114,80

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS

      (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      De 2 000 g à 3 000 g

      29,10

      De 3 000 g à 4 000 g

      34,60

      De 4 000 g à 5 000 g

      40,10

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret 2000-1315 2000-12-26 art. 12 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le décret n° 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret