Décret n°99-1097 du 21 décembre 1999 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local agricole d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1999

NOR : AGRS9902311D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment son article 1257 ;

Vu la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 89-540 du 3 août 1989 instituant une cotisation assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/12/1999Version en vigueur depuis le 24 décembre 1999

    Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/1999Version en vigueur depuis le 24 décembre 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter