Arrêté du 13 octobre 1999 relatif aux épreuves de langue vivante étrangère des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

abrogée depuis le 26/04/2014abrogée depuis le 26 avril 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2014

NOR : FPPA9900151A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-871 du 13 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-871 du 13 octobre 1999 ;

Après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/10/1999 au 26/04/2014Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 26 avril 2014

    Abrogé par Arrêté du 16 avril 2014 - art. 6

    Les épreuves de langue vivante étrangère du concours externe, du concours interne et du troisième concours portent, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe classique moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/10/1999 au 26/04/2014Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 26 avril 2014

    Abrogé par Arrêté du 16 avril 2014 - art. 6

    - La cinquième épreuve d'admissibilité, option langue vivante étrangère, du concours externe consiste en :

    - une version et un thème, chacun de 3 000 à 3 300 signes au maximum ;

    - une composition écrite en langue étrangère portant sur une question posée se rapportant aux sujets abordés dans les textes proposés à la traduction, destinée à apprécier la capacité du candidat à exprimer une position critique, structurée et argumentée, sur les sujets abordés dans les textes proposés à la traduction.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/10/1999 au 26/04/2014Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 26 avril 2014

    Abrogé par Arrêté du 16 avril 2014 - art. 6

    L'arrêté du 13 octobre 1982 modifié fixant la liste des langues étrangères du concours externe et du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et l'arrêté du 5 octobre 1990 fixant la liste des langues étrangères du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/10/1999 au 26/04/2014Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 26 avril 2014

    Abrogé par Arrêté du 16 avril 2014 - art. 6

    Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999.

Emile Zuccarelli