Décret n°99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural

abrogée depuis le 21/05/2015abrogée depuis le 21 mai 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

NOR : AGRB9902159D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son article L. 511-4-1,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 21/05/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    La commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural et de la pêche maritime est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/11/2010 au 21/05/2015Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, ou représentées à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, est représentée aux réunions de la commission nationale de concertation et de proposition par une délégation disposant d'un siège.

    Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé parental d'éducation, des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ainsi que des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.

    Dès réception de la convocation à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président de la commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des membres de sa délégation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le comité permanent général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.

    Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    La commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant, assiste aux réunions avec voix consultative.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    La commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant le réception de la demande par le président.

    Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la commission nationale de concertation et de proposition.

    Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    Lorsque la commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis sous quinzaine, et en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    La commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    Les frais de déplacement des membres de la commission nationale de concertation et de proposition et des experts prévus à l'article 5 ci-dessus sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de 20 points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    Pour la mise en place initiale de la commission nationale de concertation et de proposition, les représentants des employeurs seront désignés, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Le mandat desdits membres prendra fin à l'issue du renouvellement de la délégation des employeurs intervenant, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, après les prochaines élections des membres des chambres d'agriculture.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/11/1999 au 21/05/2015Version en vigueur du 13 novembre 1999 au 21 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.