Décret n°99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : MESO9910824D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

    Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

    Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

    Le décret n° 75-742 du 5 août 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale au corps de l'inspection du travail est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter