Arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : EQUH9901064A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/01/2000 au 01/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2000 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 10 janvier 2000 - art. 1, v. init.

    Pour être admis en formation, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

    - soit être titulaire de l'un des brevets suivants :

    - permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;

    - brevet de patron de petite navigation ;

    - brevet de patron à la plaisance (voile) ;

    - brevet de chef de quart de navigation côtière ;

    - soit avoir suivi avec succès la formation au permis de conduire les moteurs marins (250 kW) telle que définie par l'arrêté du 15 décembre 1999.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 04 août 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 5 (VD)

    Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW, les candidats doivent avoir suivi une formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

    Ils doivent en outre justifier de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/08/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 août 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16

    L'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques, notées de zéro à vingt.

    La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :

    NATURE DES ÉPREUVES

    DURÉE

    COEFFICIENT

    Epreuves écrites

    Rapport technique

    1 h 30

    2

    Mathématiques - physique

    1 heure

    1

    Dessin - lecture de plans

    3 heures

    2

    Epreuves orales

    Machine

    3

    Electricité

    3

    Automatique

    1

    Description et entretien du navire, stabilité

    1

    Gestion

    1

    Environnement professionnel

    1

    Epreuves pratiques

    Machine

    4

    Electricité

    4

    Atelier (1)

    4 heures

    2

    Total

    25

    (1) La pièce à exécuter sera choisie dans le catalogue de l'annexe "Epreuve d'atelier" du programme de la formation.

    Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation défini dans l'annexe du présent arrêté.

    Une note zéro aux épreuves écrites ou aux épreuves orales ainsi qu'une note inférieure à 8 aux épreuves pratiques sont éliminatoires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/08/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 août 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 04 août 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 5 (VD)

    Les candidats sont réputés avoir satisfait aux exigences de la formation requise par le présent arrêté dès lors qu'ils ont satisfait à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche tel que défini soit par l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, soit par l'arrêté du 20 mai 1992, soit par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et qu'ils justifient de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

    Les marins titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien sont réputés avoir satisfait aux conditions de formation et à l'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW tels que définis par le présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/08/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 août 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2015 - art. 16

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Marseille, 39, avenue du Corail, 13285 Marseille Cedex 08.