Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage

abrogée depuis le 09/07/2011abrogée depuis le 09 juillet 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2011

NOR : EQUH9900979A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997, et notamment la section A-VI/4 ;

Vu la convention n° 164 de l'OIT de 1987 sur la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer, et notamment son article 9 ;

Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et le règlement annexé, division 217 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours et ses annexes ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance des 16 et 17 juin 1999 ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    A bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage et ne disposant pas d'un médecin embarqué, les soins médicaux sont assurés par :

    - des personnels désignés pour effectuer les soins médicaux d'urgence ;

    - des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.

    Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de connaissances suffisant pour leur permettre, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce, pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou malade soit pris en charge par une structure de soins médicalisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    L'enseignement médical dispensé dans les établissements scolaires maritimes a pour objectif de permettre :

    - à tout marin de pouvoir effectuer les gestes de premiers secours ;

    - à certains d'entre eux de pouvoir être désignés pour assurer l'une des responsabilités définies à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    L'enseignement médical dans les établissements scolaires maritimes comprend plusieurs modules d'enseignement regroupés au sein des huit unités de valeur (UV) suivantes, ainsi que des recyclages périodiques, dont les durées et les programmes sont définis dans les annexes I et II du présent arrêté :

    UV - Premiers secours (UV-PS) ;

    UV - Formation complémentaire aux premiers secours en milieu maritime (UV-FCPSMM) ;

    UV - Soins élémentaires (UV-SE) ;

    UV - Consultation télémédicale (UV-CT) ;

    UV - Aide médicale en mer (UV-AMM) ;

    UV - Soins infirmiers (UV-SI) ;

    UV - Sémiologie médicale (UV-SM) ;

    UV - Hygiène et pathologie infectieuse (UV-HPI).

    La validation de ces UV permet d'acquérir l'un des trois niveaux de formation médicale suivants :

    Niveau I : validation de l'UV-PS ;

    Niveau II : validation des UV-PS, FCPSMM, SE et CT ;

    Niveau III : validation des UV-PS, FCPSMM, SE, CT, AMM, SI, SM et HPI.

    Les recyclages périodiques sont destinés aux titulaires des niveaux II et III visés à l'article 4.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 1er requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical définis comme suit :

    - enseignement médical de niveau I (EM I), qui doit être validé par toute personne responsable de tâches déterminées en matière de sécurité et de prévention de la pollution, ou désignées pour assumer les fonctions prévues à l'article 1er sur des navires de commerce de jauge brute inférieure à 200 UMS ou 100 tjb ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes ;

    - enseignement médical de niveau II (EM II), qui doit être validé par toute personne désignée pour dispenser les soins d'urgence ainsi que par toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de commerce de jauge brute inférieure à 500 UMS ne s'éloignant pas à plus de 200 milles des côtes et des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

    - enseignement médical de niveau III (EM III), qui doit être validé par toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord de tout navire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    L'enseignement des UV-PS et FCPSMM est assuré et validé par des formateurs agréés par la sécurité civile.

    L'enseignement de l'UV-SE est, sous la responsabilité des médecins des gens de mer, assuré et validé par des infirmiers appartenant au service de santé des gens de mer ou, en cas d'impossibilité, par des infirmiers agréés par le médecin des gens de mer responsable.

    L'enseignement des UV-CT et AMM est assuré par des médecins, sous la responsabilité du centre de consultations médicales maritimes et validé par lui.

    L'enseignement des UV-SM et HPI est assuré et validé par des médecins des gens de mer ou par des praticiens agréés par le chef du service de santé des gens de mer.

    L'enseignement de l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation aux soins infirmiers (IFSI).

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    Le médecin des gens de mer de la région maritime dont dépend le centre de formation participe à l'organisation de l'enseignement, en surveille les modalités et délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale suivi.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    Pour pouvoir assurer la responsabilité des soins médicaux à bord, tels que définis aux articles 1er et 4, les personnels, qui devront être titulaires au minimum de la validation de l'EM II, doivent être soumis tous les cinq ans à un recyclage dont le volume horaire et le programme sont définis dans l'annexe II du présent arrêté.

    L'enseignement est assuré et validé par les formateurs des différentes UV, tels que définis à l'article 5.

    Le bon suivi du recyclage est attesté par le médecin des gens de mer dont dépend le centre au sein duquel il est effectué.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    Les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1992 et celles de l'arrêté modificatif du 22 février 1994 concernant les navires autres que les navires de pêche sont abrogées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 04/08/1999 au 09/07/2011Version en vigueur du 04 août 1999 au 09 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

      Annexe

      Annexe non reproduite

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji