Décret n°99-886 du 19 octobre 1999 instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation et de la défense.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

NOR : MENF9901993D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-1015 du 22 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la défense :

    - soit au moins huit heures d'enseignement ;

    - soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

    Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter