Arrêté du 14 septembre 1999 permettant à tout membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) et à tout candidat potentiel de prendre auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence communication et copie des listes électorales dressées dans le ressort de la circonscription électorale du CSFE à laquelle il appartient

abrogée depuis le 05/04/2006abrogée depuis le 05 avril 2006

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2006

NOR : MAEF9910039A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code électoral, et en particulier ses articles L. 28 et R. 16 ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, et en particulier son article 13 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1980 relatif au montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 05/04/2006Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-03-29 art. 12 JORF 5 avril 2006

    Indépendamment des dispositions de l'article 13 du décret du 6 avril 1984 susvisé, tout membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) peut prendre communication et copie des listes électorales de tous les postes de sa circonscription électorale auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de sa résidence.

    La demande doit être adressée, aux frais des demandeurs, par la mission diplomatique ou par le poste consulaire de résidence aux postes détenteurs des listes dont la copie est sollicitée.

    Les demandeurs seront informés des frais de reproduction des listes sur support informatique ou papier et du coût de leur expédition par valise diplomatique ou par messagerie privée.

    Lorsque le montant des frais et l'attestation sur l'honneur de ne pas faire un usage purement commercial de la communication des listes seront parvenus au poste détenteur, ce dernier procédera à l'expédition de la liste à la mission diplomatique ou au poste consulaire de résidence des requérants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 05/04/2006Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-03-29 art. 12 JORF 5 avril 2006

    Les dispositions de l'article 1er sont également d'application, sous réserve de l'alinéa suivant, pour tout électeur inscrit sur la liste électorale du CSFE de la circonscription qui déclare formellement son intention d'être candidat lors du prochain renouvellement du conseil supérieur.

    La mission diplomatique ou le poste consulaire auprès duquel est déposée une telle demande au titre de l'article 2 peut ne pas y donner suite si les garanties de sécurité et de confidentialité de ces listes électorales ne sont pas assurées. Dans un tel cas, la mission diplomatique ou le poste consulaire doit motiver sa décision.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 05/04/2006Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 05 avril 2006

    Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, les chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

J.-P. Lafon