Décret n°99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret n° 69-695 du 14 juin 1969

abrogée depuis le 24/12/2002abrogée depuis le 24 décembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2002

NOR : MESG9920756D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 61-504 du 20 mai 1961 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 74-335 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance ;

Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 29 septembre 1998, 30 septembre 1998, 19 octobre 1998, 5 novembre 1998, 10 novembre 1998 et 30 novembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Le corps des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Le corps des surveillants des services généraux comprend quatre grades :

      - surveillant attaché aux services généraux de 2e classe ;

      - surveillant attaché aux services généraux de 1re classe ;

      - surveillant-chef des services généraux ;

      - surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle.

      Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 30 % de l'effectif total des deux premiers grades.

      Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/07/1999 au 24/12/2002Version en vigueur du 22 juillet 1999 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Les surveillants attachés aux services généraux assurent le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Ils veillent au maintien en état de bon fonctionnement des installations et participent au service de restauration et de magasinage.

      Les surveillants-chefs des services généraux et les surveillants-chefs des services généraux de classe exceptionnelle sont chargés de l'encadrement des personnels des services généraux. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels. Ils participent en tant que de besoin à l'exécution de ces travaux, contribuent à l'élaboration du plan de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Peuvent être promus au grade de surveillant attaché aux services généraux de 1re classe, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants attachés aux services généraux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants attachés aux services généraux de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Peuvent être promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants-chefs des services généraux ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant au moins deux mois d'ancienneté dans cet échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Les agents promus au grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle sont classés conformément au tableau ci-après :

      !-------------!-----------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE SITUATION !

      ! SITUATION ! !

      !-------------!-----------------------!

      !Surveillant !Surveillant chef !

      !chef des !des services généraux !

      !services !de classe !

      !généraux !exceptionnelle !

      !-------------!--------!--------------!

      ! Echelons !Echelons! Ancienneté !

      !-------------!--------!--------------!

      !9e échelon...! 1er !1/2 de l'an- !

      ! ! !cienneté !

      ! ! !acquise !

      ! ! !au delà de 2 !

      ! ! !ans. !

      !10e échelon..! 1er !1/2 de l'anci-!

      ! ! !enneté acquise!

      ! ! !majorée de 1 !

      ! ! !an. !

      !11e échelon..! 2e !Ancienneté !

      ! ! !acquise dans !

      ! ! !la limite de 4!

      ! ! !ans. !

      !-------------!--------!--------------!

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Le grade de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :

      !---------------!---------------------!

      ! ! DUREE !

      ! ECHELONS !---------!-----------!

      ! ! Moyenne ! Minimale !

      !---------------!---------!-----------!

      !2e échelon.....! 4 ans ! 3 ans !

      !1er échelon....! 3 ans ! 2 ans !

      !---------------!---------!-----------!

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Les surveillants attachés aux services généraux, surveillants des services économiques et surveillants-chefs des services généraux régis par le décret n° 69-695 du 14 juin 1969 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et des services généraux des hôpitaux psychiatriques autonomes sont intégrés dans le corps des surveillants des services généraux régi par le présent décret, selon les dispositions énoncées à l'article 11 ci-après.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Les intégrations prévues à l'article 10 ci-dessus sont prononcées, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, conformément au tableau ci-après :

      !------------------!------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

      ! SITUATION ! SITUATION !

      !------------------!------------------!

      !Surveillant chef !Surveillant chef !

      !des services géné-!des services géné !

      !raux. !raux. !

      !Surveillant des !Surveillant atta- !

      !services écono- !ché aux services !

      !miques. !généraux de 1ere !

      ! !classe. !

      !Surveillant !Surveillant atta- !

      !attaché aux !ché aux services !

      !services généraux.!généraux de 2e !

      ! !classe. !

      !------------------!------------------!

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Les services accomplis dans les corps des personnels des services généraux régis par le décret du 14 juin 1969 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps des surveillants des services généraux régi par le présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/07/1999 au 24/12/2002Version en vigueur du 22 juillet 1999 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret :

      A compter du 1er août 1993 :

      - le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ;

      - le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 % de l'effectif total du corps.

      A compter du 1er janvier 1999 :

      - le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;

      - le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels des services généraux régis par le décret du 14 juin 1969 précité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon selon les modalités précitées au tableau ci-dessous :

      !------------------!------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

      ! SITUATION ! SITUATION !

      !------------------!------------------!

      !Surveillant chef !Surveillant chef !

      !des services géné-!des services géné !

      !raux. !raux. !

      !Surveillant des !Surveillant atta !

      !services écono- !ché aux services !

      !miques. !généraux de 1ere !

      ! !classe. !

      !Surveillant atta- !Surveillant atta !

      !ché aux services !ché aux services !

      !généraux. !généraux de 2e !

      ! !classe. !

      !------------------!------------------!

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels des services agricoles, des parcs automobiles et des services généraux des anciens hôpitaux psychiatriques autonomes régis par le décret du 14 juin 1969 précité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées par les tableaux ci-dessous :

      I. - Personnels des services agricoles :

      !------------------!------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

      ! SITUATION ! SITUATION !

      !Grade et échelons ! Grade et échelons!

      !------------------!------------------!

      ! !Maître ouvrier !

      ! Chef de culture !principal !

      ! !(décret du 1er !

      ! !août 1990 !

      ! !susvisé) !

      !11e échelon.......! 5e échelon !

      !10e échelon.......! 5e échelon !

      ! 9e échelon.......! 4e échelon !

      ! 8e échelon.......! 3e échelon !

      ! 7e échelon.......! 2e échelon !

      ! ! !

      ! !Maître ouvrier !

      ! !(décret du 1er !

      ! !août 1990 !

      ! !susvisé) !

      !6e échelon........! 7e échelon !

      !5e échelon........! 6e échelon !

      !4e échelon........! 4e échelon !

      !3e échelon........! 3e échelon !

      !2e échelon........! 2e échelon !

      !1er échelon.......! 1er échelon !

      !------------------!------------------!

      II. - Personnels des parcs automobiles :

      !------------------!------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

      ! SITUATION ! SITUATION !

      ! ! (à identité !

      ! ! d'échelon) !

      !------------------!------------------!

      !Conducteur d'auto-!Conducteur d'auto-!

      !mobile poids !mobile de 1ere ca-!

      !lourds !tégorie (décret du!

      ! !21 mars 1970 sus- !

      ! !visé). !

      !Conducteur d'auto-!Conducteur d'auto-!

      !mobile tourisme et!mobile de 2e caté-!

      !utilitaire !gorie (décret du !

      ! !21 mars 1970 sus- !

      ! !visé). !

      !------------------!------------------!

      Conducteur d'automobile tourisme et utilitaire

      Conducteur d'automobile de 2e catégorie (décret du 21 mars 1970 susvisé).

      III. - Personnels des services généraux :

      !------------------!------------------!

      ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

      ! SITUATION ! SITUATION !

      ! ! (à identité !

      ! ! d'échelon) !

      !------------------!------------------!

      !Concierge et pré- ! !

      !posé..............!Préposé télépho- !

      ! !niste (décret du !

      ! !24 février 1960 !

      ! !susvisé). !

      !Agent de désinfec ! !

      !tion..............!Aide soignant de !

      ! !classe normale des!

      ! !instituts natio- !

      ! !aux de jeunes !

      ! !sourds et des !

      ! !jeunes aveugles !

      ! !(décret du 17 !

      ! !décembre 1997 sus-!

      ! !visé). !

      !------------------!------------------!

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1496 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002

      Le décret n° 69-695 du 14 juin 1969 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et des services généraux des hôpitaux psychiatriques autonomes, modifié par le décret n° 79-426 du 21 mai 1979, est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/08/1993 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 août 1993 au 24 décembre 2002

    Art. 18.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter