Décret n°99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2007

NOR : ECOI9900166D

Version abrogée depuis le 05 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    Dans les quatre mois qui suivent la publication du présent décret, les communes dont le territoire n'est pas encore desservi et qui souhaitent être alimentées en gaz naturel, dans le cadre du plan de desserte, par Gaz de France ou, s'il s'agit de communes connexes au sens de l'article 88 de la loi du 6 février 1992 susvisée, par une régie ou société d'économie mixte en font la demande au préfet. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution de gaz naturel présentent la demande pour le compte de tout ou partie des communes incluses dans leur territoire et non encore desservies. Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale comporte des communes situées dans plusieurs départements, la demande est formulée auprès de chacun des préfets pour les communes de son département.

    La demande mentionnée au premier alinéa peut être retirée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour chaque commune demandant son inscription au plan de desserte gazière ou pour chaque ensemble de communes pour lesquelles une demande a été présentée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de distribution du gaz naturel, chaque opérateur gazier intéressé procède à une étude destinée à apprécier la rentabilité des investissements nécessaires à cette desserte, par référence à un ratio de rentabilité calculé selon les modalités figurant en annexe au présent décret.

  • Article 3 (abrogé)

    L'étude de rentabilité, à laquelle sont joints les éléments d'information permettant d'en apprécier la pertinence, notamment les prévisions de consommation de gaz, est adressée au préfet ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

    Pour chaque commune, le préfet fait vérifier la validité du calcul présenté par l'opérateur et mesurer l'incidence des consommations de gaz projetées sur les activités énergétiques concurrentes et sur la situation économique et sociale locale.

  • Article 5 (abrogé)

    Le projet de plan de desserte gazière du département, accompagné de la synthèse des études mentionnées à l'article 3, est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er, ainsi qu'aux opérateurs de transport gazier concernés. Le préfet peut également consulter, notamment, des organisations de consommateurs agréées en vertu de l'article R. 411-1 du code de la consommation, des organisations professionnelles du secteur énergétique et la commission départementale de modernisation des services publics. Les avis sont réputés favorables en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, arrête le plan au vu des études d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables.

  • Article 8 (abrogé)

    Le plan de desserte gazière est publié dans un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret. Les communes non encore desservies peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix si le plan n'est pas publié dans ce délai ou si, le plan étant publié, elles n'y figurent pas.

  • Article 9 (abrogé)

    La procédure d'élaboration d'un nouveau plan triennal de desserte gazière est lancée au plus tard douze mois avant l'expiration du plan de desserte gazière précédent, selon les modalités décrites dans les articles 1er à 7 du présent décret. Le délai de quatre mois mentionné à l'article 1er court à compter de cette date.

  • Article 10 (abrogé)

    Chaque société ou entreprise souhaitant desservir en gaz les communes mentionnées à l'article 8 dépose une demande d'agrément auprès du ministre chargé de l'énergie.

    Pour bénéficier de l'agrément, la société ou l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

    - disposer d'une organisation adaptée et de personnel technique qualifié lui permettant notamment de respecter les règles de sécurité ;

    - avoir un établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés ;

    - disposer de fonds propres à hauteur de 2 millions de francs.

    A l'appui de sa demande d'agrément, l'entreprise ou la société doit fournir des éléments justifiant du respect des conditions énumérées au deuxième alinéa. Elle doit notamment fournir un mémoire décrivant les moyens dont elle dispose ou qu'elle s'engage à mettre en oeuvre d'organisation, de personnel et de matériels pour concevoir, construire, maintenir et exploiter des réseaux de distribution de gaz, en respectant les règles relatives à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, y compris en cas d'urgence.

    Les nouvelles régies gazières bénéficient de l'agrément, pour autant qu'au vu du mémoire évoqué au troisième alinéa du présent article elles apparaissent satisfaire au premier critère mentionné au deuxième alinéa.

    Lorsque le dossier est complet, le ministre statue dans un délai maximum de deux mois, faute de quoi l'agrément est réputé accordé.

  • Article 11 (abrogé)

    L'agrément mentionné à l'article 10 peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'énergie, dans les formes prescrites à l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, si les conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article 10 ne sont pas ou plus remplies ainsi qu'en cas de manquement grave aux règles de sécurité en vigueur.

  • Article 12 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      MODALITES DE CALCUL DU RATIO DE RENTABILITE

      Le ratio de rentabilité visé à l'article 2 du présent décret est calculé en rapportant la somme actualisée des bénéfices à la somme actualisée des investissements à réaliser (B/I).

      Dans ce ratio, la valeur B résulte de la somme algébrique R - (D + I) dans laquelle :

      R

      représente la valeur actualisée des recettes escomptées sur la base des estimations de consommations par tarif et par usage ;

      D

      représente la valeur actualisée des coûts d'exploitation, c'est-à-dire le montant total de toutes les dépenses auxquelles aura à faire face l'opérateur hors amortissement des investissements. Celles-ci comprennent, notamment, les dépenses liées à l'achat de gaz par l'opérateur, à la gestion de la fourniture aux abonnés et à la maintenance du réseau ;

      I

      représente la valeur actualisée des dépenses d'investissements nécessaires pour réaliser la desserte correspondante, comprenant le montant des investissements à réaliser dans la zone à desservir et le montant des investissements de raccordement au réseau de transport.

      Le taux d'actualisation utilisé est le taux recommandé par le Commissariat général du Plan à la date de dépôt par les communes de leur demande d'inscription au plan.

      La période de calcul prise en compte est de vingt-cinq années.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

NOTA : Décret 2007-684 du 4 mai 2007 art. 8 :

Le décret 99-278 du 12 avril 1999 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables pour l'instruction des demandes d'agrément déposées avant la publication du présent décret.

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