ABROGÉTitre Ier : Composition du Conseil national des activités physiques et sportives.
ABROGÉTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
ABROGÉTitre III : Conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs. (Articles 14 à 15)
Article 1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Deux maires ;
b) Un président de communauté de communes ;
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
d) Un président de communauté urbaine ;
e) Un membre d'un conseil général ;
f) Un membre d'un conseil régional ;
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports ;
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 de ce même code ;
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7° Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
Article 2
Version en vigueur du 25/03/2001 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.
Article 3
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er désignée par le ministre chargé des sports.
Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi répartis :
1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre chargé du tourisme ;
b) Quatre représentants élus en leur sein des membres mentionnés au 2° du même article ;
c) Six des représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnés au 3° du même article :
- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
- les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
- le représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
- un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
- le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
d) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au 4° de l'article 1er ;
e) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° du même article ;
f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article 1er ;
2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
Article 4
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 3 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
Article 5
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 4 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article 1er, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article 3 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article 4 ci-après peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
Article 6
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 5 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 6-1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Une commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, dix-huit des membres du Conseil national ainsi répartis :
1° Quatre des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er ;
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
d) Le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
2° Cinq des élus mentionnés au 2° du même article ;
3° Cinq des représentants des associations mentionnés au 3° ;
4° Deux des représentants des entreprises mentionnés au 5° ;
5° Deux des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.
Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du Conseil national appartenant à la même catégorie.
La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
La commission émet, dans les conditions fixées au titre III du présent décret, un avis sur les notices d'impact élaborées par les fédérations sportives délégataires mentionnées aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport et relatives aux normes des équipements sportifs édictées par ces mêmes fédérations.
Article 7
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 7 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 8
Version en vigueur du 25/03/2001 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 7 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation. A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 12-1, cette consultation est réputée avoir été faite.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
Article 10
Version en vigueur du 25/03/2001 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
Article 11
Version en vigueur du 25/03/2001 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
Article 12
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Toute fédération délégataire mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport qui édicte ou modifie ses règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives relevant de sa discipline doit, préalablement à leur publication, adresser au ministre chargé des sports la notice d'impact mentionnée à l'article 6-1.
Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
Article 12-1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article 6-1 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent.
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est également publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au bulletin des décisions réglementaires fédérales mentionné aux articles L. 131-20 et L. 131-21 du code du sport ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs participe avec voix délibérative.
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux neuvième et dixième alinéa.
Article 13
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 8 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005L'entrée en vigueur de normes nouvelles ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
Article 13-1
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 8 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Les règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs ne peuvent imposer, directement ou indirectement, le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Article 13-2
Version en vigueur du 13/06/2005 au 25/07/2007Version en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-512 du 9 juin 2004 - art. 8 () JORF 10 juin 2004 en vigueur le 13 juin 2005Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles 6-1 et 12.
Article 16
Version en vigueur du 25/03/2001 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.