Décret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

NOR : JUSX9903593D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/09/2011 au 29/02/2020Version en vigueur du 21 septembre 2011 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-1118 du 19 septembre 2011 - art. 1

    Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Toutefois, lorsqu'il se consacre exclusivement à ses fonctions, le président de la commission perçoit une rémunération de base égale au traitement afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2015 au 29/02/2020Version en vigueur du 23 février 2015 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
    Modifié par DÉCRET n°2015-196 du 20 février 2015 - art. 1

    Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autres que le président perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les vice-présidents et le président de la formation restreinte ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique perçoivent, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé, pour chacun d'entre eux, dans les mêmes conditions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 - art. 3

    Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/06/1999 au 22/10/2005Version en vigueur du 12 juin 1999 au 22 octobre 2005

    Abrogé par Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005

    Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
    Modifié par Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 - art. 4

    Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

    -du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

    -de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

    -de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

    -de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

    -de l'autorité de contrôle commune des douanes.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
    Création Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 - art. 5

    Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1109 du 11 août 2016 - art. 1

    Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.


    Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/06/1999Version en vigueur depuis le 12 juin 1999

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter