Décret n°2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ECOI0100077D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 25 juillet 2000 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/04/2001 au 14/12/2014Version en vigueur du 28 avril 2001 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1

    Les tarifs hors taxes d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixés conformément aux dispositions qui suivent, nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges des concessions, des règlements de service des régies, des contrats et des protocoles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1
    Modifié par Décret 2005-1750 2005-12-30 art. 1 I, II JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1750 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux, tels qu'ils résultent de l'analyse de coûts techniques, de la comptabilité générale des opérateurs, y compris les comptes séparés des activités de transport et de distribution établis en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

    Ces coûts comprennent en particulier :

    1° Les coûts de gestion et d'exploitation des réseaux publics, y compris ceux liés à la constitution de réserves d'exploitation ainsi qu'à la mise en oeuvre des services de réglage et d'équilibrage ;

    2° Les coûts des pertes d'énergie ;

    3° Les coûts des éventuelles congestions sur les réseaux publics ;

    4° Les coûts liés aux comptages et à la facturation ;

    5° Les coûts de maintenance, de sécurisation, de développement et de renforcement des réseaux publics ;

    5° bis La part des coûts des travaux de raccordement qui n'est pas prise en charge, directement ou indirectement, par les demandeurs de raccordement ;

    5° ter Les coûts résultant de l'exécution des missions et contrats de service public ;

    6° Les charges liées aux dispositions adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour répartir les coûts liés aux transits d'électricité entre les Etats membres ;

    7° La rémunération du capital investi ;

    8° Les coûts de recherche et de développement nécessaires à la sécurisation des réseaux et à l'accroissement des capacités des lignes électriques, y compris des lignes destinées à l'interconnexion avec les pays voisins, et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 décembre 2014 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1

    Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 du code de l'énergie entre :

    1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

    2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

    3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en oeuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1
    Modifié par Décret 2005-1750 2005-12-30 art. 1 III, IV JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1750 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    I. - Les tarifs comprennent une composante fonction de la puissance souscrite et une composante fonction de l'énergie injectée ou prélevée.

    Ils sont fonction de la tension de raccordement et peuvent dépendre du nombre de points de raccordement. Ils proposent des options incitant les clients à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation est la plus élevée. Ils peuvent également tenir compte de la zone géographique pour remédier au déséquilibre de l'offre et de la demande dans cette zone et à la congestion des réseaux publics.

    Dans le cas mentionné au 3° de l'article 3, ces tarifs peuvent également dépendre de l'énergie totale consommée ou produite par ces utilisateurs ainsi que de la puissance de leurs installations.

    II. - Les tarifs tiennent compte des mesures adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour harmoniser la tarification applicable aux échanges internationaux d'électricité et faciliter les mouvements internationaux de l'énergie électrique. Dans ce cadre, ils répartissent les charges supportées par les gestionnaires entre les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution dont l'activité est à l'origine de ces charges.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 décembre 2014 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1

    Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.

    Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.

    Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'énergie , le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/04/2001 au 14/12/2014Version en vigueur du 28 avril 2001 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1

    I. - Les tarifs définis par le présent décret font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsqu'un utilisateur subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution. Cet abattement porte sur le montant annuel dû au titre de la composante des tarifs d'utilisation des réseaux publics fonction de la puissance souscrite et mentionnée au I de l'article 4 du présent décret.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.

    Les contrats conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir des abattements forfaitaires supérieurs à ceux découlant de l'alinéa précédent.

    II. - Les reversements et imputations mentionnés au II et au III de l'article 5 tiennent compte des abattements consentis aux utilisateurs raccordés aux réseaux publics de distribution lorsque ces interruptions de fourniture sont imputables à une défaillance d'un autre réseau public.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1750 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Toute proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Elle est transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés.

    La proposition est approuvée par décision conjointe des deux ministres. Si l'un d'eux s'oppose à la proposition tarifaire, sa décision motivée est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut d'opposition notifiée à la Commission de régulation de l'énergie par l'un des deux ministres dans le délai de deux mois suivant la réception de la proposition, la décision d'approbation est réputée acquise.

    Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication du nouveau tarif au Journal officiel de la République française dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'approbation des ministres, expresse ou tacite, est intervenue.

    Le nouveau tarif entre en vigueur dans le délai fixé par la décision d'approbation, et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret