Décret n°99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation

abrogée depuis le 27/04/2007abrogée depuis le 27 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2007

NOR : PRMX9903476D

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Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, notamment son article 2 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1999 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 mars 1999 au 27 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007

    Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1999 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 mars 1999 au 27 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007

    Le décret n° 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1999 au 27/04/2007Version en vigueur du 19 mars 1999 au 27 avril 2007

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 15/12/2001 au 27/04/2007Version en vigueur du 15 décembre 2001 au 27 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 22 (V) JORF 4 mai 2007
      Modifié par Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 - art. 10 () JORF 15 décembre 2001

      Moyens ou prestations, opérations (*) pour lesquelles la déclaration se substitue à l'autorisation.

      (*) F : fourniture ; U : utilisation ; E : exportation ; I :

      importation. 1. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits : F.

      2. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits :

      F, U, I (1).

      3. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que : F.

      a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

      b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;

      c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

      d) Equipements de fac-similé ;

      e) Equipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;

      f) Equipements de télévision civile.

      4. Biens de cryptologie visés dans l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV dudit règlement, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers les destinations visées à la partie 3 de l'annexe II de ce même règlement : E.

      5. Biens de cryptologie visés aux paragraphes 5A002 et 5D002 de l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers un Etat tiers, et pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies : E

      a) Sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée :

      - en magasin ;

      - par correspondance ;

      - par transaction électronique ;

      - par téléphone ;

      b) La fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l'utilisateur ;

      c) Sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur.

      (1) L'utilisation et l'importation ne sont soumises à déclaration que si elles concernent un matériel ou un logiciel qui n'a pas fait l'objet préalablement d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur, et si ledit matériel ou ledit logiciel n'est pas exclusivement destiné à l'usage privé d'une personne physique.

Lionel Jospin

NOTA : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.

Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.