Décret n°99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : MESA9920731D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, notamment son article 43-1 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 153 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, institué par l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, est placé auprès du Premier ministre.

    Il assiste de ses avis le Gouvernement de toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

    Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les trente-huit membres suivants :

    I. - Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du travail et de l'emploi, de la santé, des finances, du budget, des collectivités locales, du logement, de la ville, de la justice, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la culture, ou leur représentant.

    II. - Huit élus :

    Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

    Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des présidents de conseil régional ;

    Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des présidents de conseil général ;

    Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France.

    III. - Huit représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

    IV. - Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

    V. - Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

    Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles précédents, pour la durée du mandat restant à courir.

    En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

    Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

    Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour remplir les missions définies à l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

    Le conseil peut proposer à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale les études qui lui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

    Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/03/1999 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 mars 1999 au 26 octobre 2004

    Art. 10.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter