Article 1
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-71 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003Les Français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour immatriculer des Français dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Les Français établis dans un pays où la France n'entretient ni représentation diplomatique ni représentation consulaire permanente peuvent demander leur immatriculation dans un poste diplomatique ou consulaire situé dans un pays voisin et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Article 2
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Ont seuls qualité pour procéder à l'immatriculation consulaire :
a) Les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, les chefs de poste consulaire et les chefs de chancellerie détachée ;
b) Les consuls honoraires de tous grades ayant reçu cette compétence par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 3
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Les fonctionnaires mentionnés au a de l'article 2 du présent décret pourront déléguer, sous leur responsabilité, leur signature en cette matière à un ou plusieurs de leurs collaborateurs, sous réserve qu'il s'agisse d'agents titulaires. Le nom des agents ayant reçu délégation sera porté à la connaissance des tiers par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux, dans un endroit accessible au public.
Article 4
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une durée de validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil.
Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré.
Article 5
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Sont exclues de l'immatriculation :
- les personnes qui, définitivement condamnées sans sursis par un tribunal français à une peine afflictive et infamante, ou à une peine criminelle, ou à une peine d'emprisonnement correctionnel, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite ou amnistiée ;
- les personnes auxquelles une décision judiciaire interdit de quitter le territoire national.
Article 6
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
L'immatriculation consulaire consiste :
1° A inscrire, après justificatifs, sur un fichier qui peut être informatisé, les principaux renseignements concernant l'identité, la nationalité, l'état civil, la situation de famille, la résidence, la profession des intéressés, l'inscription sur les listes électorales du poste et, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, la situation au regard du service national.
Toute modification des renseignements portés dans le fichier d'immatriculation doit être portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire compétent par la personne immatriculée ;
2° A remettre une carte d'immatriculation consulaire aux personnes immatriculées. La carte d'immatriculation consulaire peut aussi être délivrée aux mineurs qui sont immatriculés mais dont les parents ne le sont pas.
Article 7
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
L'immatriculation est valable cinq ans au maximum ; elle est renouvelable.
Article 8
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Il y a radiation d'office de l'immatriculation :
- à expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 7 du présent décret, si le titulaire n'en sollicite pas le renouvellement ;
- lorsque l'intéressé se place dans l'un des cas visés à l'article 5 du présent décret ;
- lorsqu'il perd la nationalité française ;
- lorsqu'il transfère sa résidence hors de la circonscription.
Article 9
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
L'immatriculation est gratuite.
Article 10
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 2004
Le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 11/03/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 11 mars 1999 au 01 janvier 2004
Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004
NOR : MAEF9810037D
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Le Premier ministre, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ; Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine