Article 1
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant les taux de calcul du soutien financier, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Pour l'application de l'article 126 du décret du 24 février 1999 susvisé, le nombre minimum de copies d'oeuvres cinématographiques de courte durée et le nombre minimum de séances au cours desquelles ces oeuvres doivent être représentées sont respectivement fixés à 5 et à 200.
Article 3
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le bénéfice des allocations prévues à l'article 127 du décret du 24 février 1999 susvisé est subordonné à la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des oeuvres cinématographiques de courte durée.
Article 4
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Les allocations sont réparties entre :
1° Les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes ;
2° Les entreprises qui ont produit les oeuvres cinématographiques considérées, à raison des cinq neuvièmes. Le partage entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des oeuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites.
Article 5
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
I. - Pour l'obtention de l'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent adresser au Centre national de la cinématographie une lettre de demande mentionnant :
1° Le titre de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;
2° Le nom du réalisateur ;
3° La durée de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;
4° Le numéro de visa.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de courte durée est destinée à une représentation en salles de spectacles cinématographiques dans le cadre d'un programme complet au sens de l'article 123 du décret du 24 février 1999 susvisé, la lettre de demande doit mentionner en outre :
1° Le titre de l'oeuvre cinématographique de longue durée ;
2° Le nom du réalisateur ;
3° Le nom de l'entreprise de production ;
4° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques.
II. - Toute demande d'agrément de diffusion d'une oeuvre cinématographique de courte durée est accompagnée de la copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et l'entreprise qui procède à la composition du programme dont cette oeuvre fait partie.
Article 6
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le dossier prévu à l'article 5 est accompagné d'une copie vidéo de l'oeuvre cinématographique de courte durée achevée ou, à défaut, d'une copie sur support photochimique.
Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'agrément de diffusion. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.
Article 7
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015
NOR : MCCK9900222A
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La ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Catherine Trautmann