Arrêté du 3 novembre 1998 relatif à l'informatisation de l'enquête sur les relations professionnelles et les négociations d'entreprise en 1998

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1998

NOR : MESW9811161A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31 et 34 ;

Vu la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise ;

Vu la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel ;

Vu la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et aux règlements des conflits collectifs du travail ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à la délégation unique ;

Vu la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au mandatement des salariés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juillet 1998 portant le numéro 588174,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

    Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations nominatives rendues anonymes dont l'objet est, à la suite des réformes apportées par les lois susvisées concernant les institutions représentatives du personnel et la négociation d'entreprise, et à la suite de l'enquête " Relations professionnelles et négociations d'entreprises " réalisée en 1993, d'approfondir les connaissances sur la pratique et l'évolution des relations professionnelles, sur les enjeux et les modalités de la négociation, tels que les voient les acteurs en entreprise (employeurs, représentants du personnel et salariés).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

    Cette enquête n'est pas obligatoire. Pour sa réalisation, trois fichiers seront constitués : un fichier nominatif provisoire de prises de rendez-vous, qui sera détruit deux mois après la fin des visites en entreprise ; un fichier définitif anonyme dans lequel les établissements seront identifiés par un code et un fichier définitif anonyme concernant les salariés ayant retourné un questionnaire postal autoadministré et dans lequel l'établissement qui emploie le salarié est identifié par un code. Ces deux fichiers seront conservés trois ans.

    Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

    sexe, âge, situation dans l'entreprise ; et seulement pour les représentants du personnel : exercice du mandat, position syndicale. Certaines informations à caractère sensible, au sens de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (telles que l'appartenance syndicale), nécessitent l'accord exprès signé des personnes interrogées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

    Suite à un appel d'offres, le ministère de l'emploi et de la solidarité a confié la réalisation de l'enquête à la société Brûlé et Ville associés (marché n° 9873017). BVA et le ministère de l'emploi et de la solidarité seront les seuls destinataires des informations fournies par l'enquête ; le ministère ne disposera que d'informations statistiques anonymes. A leur demande, les personnes interrogées pourront recevoir les résultats fournis par l'étude.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de BVA pendant la période où sera possible l'identification des questionnaires. Au-delà d'un délai de deux mois à partir de la passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit auprès de BVA, qui aura détruit tout fichier nominatif afférent à cette enquête.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

    Le directeur de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

M.-C. Seibel