ABROGÉParagraphe I : Missions et travaux de l'académie.
ABROGÉParagraphe II : Composition de l'académie.
ABROGÉParagraphe III : Bureau de l'académie.
ABROGÉParagraphe IV : Académiciens.
ABROGÉParagraphe V : Associés étrangers.
ABROGÉParagraphe VI : Correspondants.
ABROGÉParagraphe VII : Séances ordinaires.
ABROGÉParagraphe VIII : Séance solennelle de l'académie.
ABROGÉParagraphe IX : Publication des travaux de l'académie.
ABROGÉParagraphe X : Jugement des concours.
ABROGÉParagraphe XI : Commissions diverses.
ABROGÉParagraphe XII : Indemnités.
ABROGÉParagraphe XIII : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
L'Académie des inscriptions et belles-lettres s'attache principalement à l'étude scientifique des monuments, des documents, des langues et des cultures des civilisations de l'Antiquité, du Moyen Age et de l'âge classique ainsi que des civilisations non européennes.
Article 2
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
L'académie exerce un rôle d'expert auprès des autorités publiques pour les questions relevant de sa compétence. Elle participe ainsi au contrôle de certains grands établissements de recherche à l'étranger. Elle exerce une action de promotion de la recherche et de valorisation de la culture, dans ses domaines d'érudition. L'académie a, en outre, une mission de diffusion de ses activités, notamment par la publication de travaux fondamentaux liés aux disciplines dont elle a la charge.
Article 3
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
L'académie se compose de cinquante-cinq académiciens de nationalité française et de quarante associés étrangers.
Article 4
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Elle comprend également cinquante correspondants de nationalité française et cinquante correspondants étrangers.
Article 5
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le bureau est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel choisis parmi les académiciens.
Article 6
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Dans la dernière séance de l'année, l'académie élit, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un président et un vice-président ; leur mandat respectif est d'une année.
Article 7
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le président et le vice-président ainsi élus entrent en fonction à la première séance de l'année suivant leur élection.
Article 8
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le président ne peut être rééligible dans les mêmes fonctions ni être élu vice-président qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat.
Le vice-président n'est rééligible dans les mêmes fonctions qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat. Il peut être immédiatement élu président.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
En cas d'absence du président et du vice-président, l'académie est présidée par le président en fonction l'année précédente ou, à défaut et successivement le cas échéant, par les présidents en fonction les années antérieures.
Article 10
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
L'élection du secrétaire perpétuel a lieu au scrutin secret et à une majorité composée des deux tiers des membres en exercice.
S'il n'est pas élu au bout de deux séances, son élection sera acquise lors d'une troisième séance à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 11
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Lorsque la place de secrétaire perpétuel est vacante par décès ou autre cause, l'académie procède au remplacement de celui-ci lors de la séance qui suit celle au cours de laquelle la vacance a été constatée, les académiciens ayant été convoqués par pli personnel.
Article 12
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Dans le cas où le secrétaire perpétuel ne pourrait assister aux séances ni remplir ses fonctions, il en informe l'académie et désigne son suppléant parmi les académiciens.
Article 13
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le président veille, pendant les séances, au respect du règlement ; il détermine la succession et la durée des lectures ; il maintient l'ordre dans les discussions. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'absence.
Article 14
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le secrétaire perpétuel est chargé de l'administration de l'académie et de l'exécution des décisions prises par le bureau et par l'académie. Il rédige notamment le procès-verbal de chaque séance qui est transcrit sur un registre et signé par lui. Il signe, pour conformité, tous les extraits des registres, rapports et autres actes dont l'académie autorise la communication.
Article 15
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
En cas de vacance d'un fauteuil d'académicien, l'académie décide à la majorité des suffrages exprimés, lors de la séance au cours de laquelle est déclarée la vacance, s'il y a lieu ou non de pourvoir à son remplacement. Dans l'affirmative, l'académie détermine la date de l'élection. Sinon, une nouvelle délibération a lieu sur cette question après un délai de six mois.
Article 16
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des académiciens présents. Si l'élection n'est pas acquise au cinquième tour de scrutin, il est décidé par un vote à bulletin secret si un autre scrutin peut avoir lieu à la séance suivante ou si un nouveau vote doit avoir lieu après un délai de deux mois. Dans ce dernier cas, les mêmes candidatures ou toutes autres pourront être présentées.
Article 17
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Pour être académicien, il faut être français et connu par des travaux dans les domaines d'études de l'académie.
Article 18
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Tout académicien qui n'aurait pas participé depuis plus d'un an aux travaux de l'académie, sans être autorisé par celle-ci ou sans ordre de mission d'une autorité publique compétente, ou sans que son état de santé le justifie, ou pour tout autre empêchement légitime, peut être privé du titre d'académicien, sur décision de l'académie. Son fauteuil est alors déclaré vacant et il est pourvu à son remplacement.
Article 19
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les associés étrangers sont choisis par les académiciens, parmi les savants les plus distingués par leurs travaux dans les domaines d'études de l'académie.
Article 20
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les associés étrangers sont élus selon les mêmes procédures que les académiciens.
Article 21
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les correspondants sont choisis par les académiciens, parmi les savants distingués par leurs travaux dans les domaines d'études de l'académie.
Article 22
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Lorsque le secrétaire perpétuel a déclaré la vacance de places disponibles, l'académie décide, s'il y a lieu, d'y pourvoir en tout ou en partie et fixe le jour de l'élection. La nomination des correspondants se fait selon des modalités fixées par règlement intérieur.
Article 23
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les correspondants français peuvent être nommés membres des commissions dont l'objet est l'examen de travaux scientifiques.
Article 24
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Tout correspondant français qui n'aurait pas, sans motif légitime, répondu à différentes reprises à des demandes spécifiques de participation aux travaux de l'académie voit, sur décision de l'académie, sa place déclarée vacante ; en ce cas, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 22.
Article 25
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les séances ordinaires de l'académie se tiennent le vendredi de chaque semaine. Elles sont publiques sauf lorsque le bureau décide que l'académie se forme en comité secret.
Article 26
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Lorsque l'académie décide de se réunir en comité secret, seuls les académiciens et les associés étrangers peuvent assister à la séance.
Article 27
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les académiciens, les associés étrangers et les correspondants sont seuls admis, de plein droit, à faire des lectures dans les séances ordinaires de l'académie. Sur décision du bureau, les membres des quatre autres académies de l'Institut de France peuvent présenter des communications lors des séances ordinaires.
Article 28
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Toute personne étrangère à l'académie ou à l'une des quatre autres académies de l'Institut de France désirant faire une communication doit en adresser la demande au secrétaire perpétuel et obtenir son autorisation.
Article 29
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Seuls les académiciens participent à tous les scrutins de l'académie.
Article 30
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Chaque année, l'académie se réunit en séance solennelle au cours du dernier trimestre de l'année civile.
Article 31
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Au cours de la séance solennelle, le président rend compte de la vie de l'académie depuis la précédente séance solennelle. Le vice-président proclame le nom des lauréats des concours et des prix de l'académie et le nom des nouveaux archivistes paléographes. Le secrétaire perpétuel prononce un discours d'usage et un ou deux académiciens prononcent un discours sur un ou deux thèmes arrêtés par le bureau de l'académie.
Article 32
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
La commission des travaux de l'académie est chargée d'examiner les mémoires présentés en vue d'une publication dans l'une des collections de l'académie.
Article 33
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les travaux de l'académie sont publiés par les soins du secrétaire perpétuel.
Article 34
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le jugement des ouvrages ou travaux envoyés pour l'attribution de l'un des prix distribués par l'académie est confié à une commission composée de quatre commissaires au moins, et d'un plus grand nombre si l'académie le juge opportun, auxquels s'ajoutent les membres du bureau.
Les jugements portés par ces commissions sont communiqués à l'académie pour approbation.
Article 35
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Indépendamment de la commission des travaux de l'académie et des commissions annuelles de prix, des commissions permanentes ou temporaires peuvent être créées par l'académie.
Article 36
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les diverses commissions rendent compte à l'académie de l'état des travaux qu'elles sont chargées de mener ou de surveiller. Elles lui soumettent leurs rapports sur les affaires qui leur sont confiées. Elles ne peuvent correspondre directement avec les autorités.
Article 37
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les membres du bureau assistent à toutes les commissions avec voix délibérative.
Article 38
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le président de l'académie, ou à défaut le vice-président, préside de droit les commissions.
Article 39
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Aucune commission ne peut se réunir pendant les séances de l'académie.
Article 40
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Sur le montant de l'indemnité attribuée à chacun des académiciens, il est distrait une somme pour former le fonds du droit de présence accordé à chacun des académiciens qui assistent aux séances ordinaires et solennelles de l'académie et aux séances générales de l'Institut de France.
Article 41
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le droit de présence perdu par les membres absents accroît celui qui est servi aux membres présents.
Article 42
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Les dispositions de l'ordonnance du 16 mai 1830 modifiée portant règlement pour l'académie des inscriptions et belles-lettres sont abrogées.
Article 43
Version en vigueur du 12/01/1999 au 03/08/2017Version en vigueur du 12 janvier 1999 au 03 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.