Décret n°98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9800286D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-14, L. 1612-20, L. 2131-12, L. 2312-1, L. 2313-2 et L. 2321-3 ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 211-1 à R. 211-3, R. 212-10, R. 212-12, R. 221-10, R. 221-12 et R. 242-1 à R. 242-8 ;

Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;

Vu la loi n° 591 du 12 juin 1942 relative au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques et privées, modifiée par le décret n° 59-1088 du 18 septembre 1959 ;

Vu le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles, modifié par le décret n° 61-1352 du 11 décembre 1961, le décret n° 77-276 du 24 mars 1977 et le décret n° 83-838 du 22 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs, modifié par le décret n° 97-1123 du 4 décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.

      Les crédits sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

      Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

      Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.

      Pour l'application de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

      Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, aux articles R. 212-10 et R. 212-12 du code des communes et à l'article 2 du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, en application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du code général des collectivités territoriales, des données synthétiques suivantes :

      1. Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      2. Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      3. Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

      Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.

      L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

      La population est déterminée conformément à l'article R. 212-8 du code des communes.

      Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 221-10 du code des communes, constituent des dépenses obligatoires.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 221-11 du code des communes constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Pour l'application de l'article 3 du présent décret, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 26 novembre 1998 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter