Décret n°98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs

abrogée depuis le 23/11/2003abrogée depuis le 23 novembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003

NOR : ECOT9820098D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 218 et suivants ;

Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et relative à l'épargne, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 20 à 22 et 37 à 49 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 10° JORF 23 novembre 2003

    En application du quatrième alinéa du I de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, le Conseil des marchés financiers peut, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement :

    1° Demander à la Commission des opérations de bourse de mettre à sa disposition un ou plusieurs enquêteurs ;

    2° Solliciter le concours du secrétariat général de la commission bancaire ;

    3° Recourir aux organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée pour les prestataires affiliés à ces derniers ;

    4° Recourir à un dépositaire central mentionné au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée pour les prestataires adhérents à ce dépositaire ;

    5° Recourir à des experts-comptables ou des commissaires aux comptes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 10° JORF 23 novembre 2003

    Lorsque les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse sont mis à la disposition du Conseil des marchés financiers, les contrôles qu'ils effectuent s'exercent sous l'autorité de celui-ci.

    Lorsque le secrétariat général de la commission bancaire apporte son concours au Conseil des marchés financiers, il reçoit de celui-ci mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler ainsi que l'objet et l'étendue du contrôle.

    Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de conventions entre le président du Conseil des marchés financiers, d'une part, et le président de la Commission des opérations de bourse ou le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, d'autre part.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 10° JORF 23 novembre 2003

    Lorsque le Conseil des marchés financiers décide de recourir à l'une des personnes mentionnées aux 3°, 4° ou au 5° de l'article 1er, il lui donne mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler, les modalités du contrôle et les délais impartis.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 10° JORF 23 novembre 2003

    Le Conseil des marchés financiers, avant de recourir, en application du 5° de l'article 1er, à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes, s'assure de l'indépendance de ce dernier à l'égard de la personne dont le contrôle est envisagé. A cette fin, il demande à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes de l'informer de l'ensemble de ses relations commerciales avec cette personne au cours des trois précédentes années.

    Il ne peut confier une mission de contrôle en application du 5° de l'article 1er en cas de conflit d'intérêts, notamment si l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ont déjà contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 23 novembre 2003

    Art. 5. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.