Décret n°2000-1228 du 13 décembre 2000 relatif au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires

abrogée depuis le 05/06/2014abrogée depuis le 05 juin 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2014

NOR : MENF0002899D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 05/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 05 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Il est institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires un comité technique central. Celui-ci est compétent, par dérogation au décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ou communes à l'ensemble des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 05/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 05 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique central mentionné à l'article 1er du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics en fonctions au centre national et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, organisée en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/12/2000 au 05/06/2014Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 05 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 5

    Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin