ABROGÉSection I : Dispositions générales.
ABROGÉSection II : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.
ABROGÉSection III : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques
ABROGÉSection IV : Dispositions transitoires et finales.
Article 1
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Pour l'application du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, les conditions d'attribution du soutien financier, d'une part à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, d'autre part à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographique, sont fixées par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Créé par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;
2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/1998 au 25/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1998 au 25 mars 1999
Seules peuvent bénéficier des différentes formes de soutien financier à l'exploitation cinématographique les entreprises qui satisfont aux obligations de la réglementation d'organisation professionnelle édictée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
Article 3
Version en vigueur du 25/03/1999 au 12/07/2014Version en vigueur du 25 mars 1999 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999I. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ayant opté pour la spécialisation prévue au II ci-dessous sont exclus du bénéfice de toute forme de soutien financier au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, qui représentent des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976, sont exclus à titre temporaire du bénéfice du soutien financier automatique dans les conditions et limites prévues au II de l'article 10.
II. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques de ces établissements dans la représentation d'oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, l'option n'est recevable qu'à la condition d'être conjointement exercée par l'exploitant et le propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
L'option est exercée salle par salle. Elle n'est recevable qu'à la condition que la programmation de la salle considérée en oeuvres appartenant à la catégorie précitée satisfasse à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de spécialisation ainsi que les modalités et les délais d'exercice de l'option et de renonciation à celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 4
Version en vigueur du 24/04/2002 au 11/02/2015Version en vigueur du 24 avril 2002 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2002-567 du 22 avril 2002 - art. 1 () JORF 24 avril 2002Des subventions sont accordées chaque année aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'un classement d'art et d'essai dans les conditions prévues par le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Le montant de ces subventions est déterminé en prenant en considération les efforts fournis par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation du public et d'entreprendre des actions particulières d'animation.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2002 précité.
Article 5
Version en vigueur du 25/03/1999 au 24/04/2002Version en vigueur du 25 mars 1999 au 24 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-567 du 22 avril 2002 - art. 2 (V) JORF 24 avril 2002
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Des subventions peuvent être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certains exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dont une ou plusieurs salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 précité.
Article 6
Version en vigueur du 25/03/1999 au 24/04/2002Version en vigueur du 25 mars 1999 au 24 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-567 du 22 avril 2002 - art. 2 (V) JORF 24 avril 2002
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999I. - Des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques peuvent être accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans des communes de moins de 70 000 habitants ayant présenté plus de 20 % de séances composées de programmes " art et essai " au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent bénéficier de ces primes au titre des salles de ces établissements classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé ainsi qu'au titre des salles pour lesquelles ils ont renoncé au bénéfice du soutien financier conformément au décret du 30 janvier 1969 susvisé.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article 7
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Des primes peuvent être accordées afin de soutenir les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Pour en bénéficier, les établissements doivent être implantés dans les communes répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En outre, leur programmation doit être assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant annuellement la programmation d'un nombre de salles inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi de ces primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007Ne peuvent bénéficier des primes et subventions prévues à la présente section que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution de l'aide concernée.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination de l'aide ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, les primes ou subventions prévues à la présente section sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles l'aide a été attribuée.
Article 9
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Il est ouvert au Centre national de la cinématographie, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte sur lequel sont inscrites les sommes calculées à raison des représentations commerciales d'oeuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement.
Ce compte est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds, du propriétaire de l'immeuble abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne sont susceptibles d'être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
Article 10
Version en vigueur du 12/07/2014 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5I.-Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée, perçue à l'occasion de la représentation des œuvres cinématographiques et des autres programmes respectivement mentionnés aux articles 8 et 8-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
II. Abrogé
III. Abrogé
Article 11
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007I. - Les sommes inscrites sur les comptes des établissements de spectacles cinématographiques peuvent, sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être investies par leur titulaire pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. - Les catégories de travaux et d'investissements mentionnés au I sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 12
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Les comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit peuvent être investies pour financer :
- la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
- la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement cinématographique est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
Article 13
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 6 () JORF 12 mai 2007Les dispositions de l'article 12 sont également applicables dans le cas de comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.
Article 13-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Créé par Décret n°2009-1463 du 27 novembre 2009 - art. 1L'investissement des sommes inscrites sur le compte prévu à l'article 9 ou sur les comptes regroupés en circuit, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.A l'expiration de ce délai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
Article 14
Version en vigueur du 05/08/2001 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 août 2001 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2001-734 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12 et 13, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte.
Toutefois, des avances sur les sommes calculées conformément à l'article 10 peuvent être accordées dans la limite de plafonds.
Ces plafonds peuvent être majorés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'un comité d'experts, dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissement ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques. Cette majoration ne peut être accordée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable du soutien financier sélectif prévu à l'article 19.
Chaque avance fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et son bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance considérée ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
II. - La totalité des sommes allouées conformément au I ci-dessus ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
III. - Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond fixé au II ci-dessus, une nouvelle demande de subvention pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment accordée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors calculées conformément aux dispositions prévues aux I et II ci-dessus.
IV. - Toute demande d'investissement de soutien financier pour des travaux déjà effectués n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national de la cinématographie dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article 15
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou du transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance accordée conformément aux dispositions de l'article 14, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, le soutien financier inscrit au compte du nouveau propriétaire est affecté à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
Article 16
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 7 () JORF 12 mai 2007Le transfert par le titulaire d'un compte ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit d'un autre titulaire de compte n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 19, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé doivent contribuer au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2001-771 du 28 août 2001 - art. 3 () JORF 31 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7600 euros.
L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas par ailleurs être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
Article 18
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de cet établissement.
Article 19
Version en vigueur du 03/09/2010 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2010-1034 du 1er septembre 2010 - art. 2Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés dans les catégories prévues à l'article 4 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Ces subventions ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée " commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique " dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 19-1
Version en vigueur du 03/09/2010 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Créé par Décret n°2010-1034 du 1er septembre 2010 - art. 3Des subventions et des avances peuvent être accordées afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.
Ces subventions et avances, dont les parts respectives sont déterminées en fonction des possibilités pour le demandeur de réunir d'autres financements, sont accordées aux établissements de spectacles cinématographiques qui, sauf dérogation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ne comportent pas plus de trois salles. Elles ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.
Les dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques donnant lieu à l'octroi des subventions et avances sont déterminées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'examen des demandes de subventions et d'avances, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement et tout document qu'il estime utile, notamment en ce qui concerne les conditions de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions et avances sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation d'un comité d'experts constitué au sein de la commission du soutien financier sélectif à l'exploitation prévue à l'article 19. Le comité d'experts est présidé par le président de la commission. Les autres membres du comité d'experts sont désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.
Le bénéfice de ces subventions et avances est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Article 19-2
Version en vigueur du 03/09/2010 au 11/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Créé par Décret n°2010-1034 du 1er septembre 2010 - art. 3Les subventions et avances prévues aux articles 19 et 19-1 font l'objet d'une convention conclue entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et le bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement des subventions et des avances, les modalités de remboursement des avances et les circonstances dans lesquelles ces subventions et ces avances donnent lieu à reversement.
Article 20
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Le présent décret entre en vigueur le premier mercredi suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 21
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Jusqu'au 31 décembre 2000, si le montant des sommes inscrites sur le compte de l'exploitant au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques est inférieur de plus de 5 % au montant des sommes qui auraient été inscrites en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'inscrire sur le compte de l'exploitant des sommes supplémentaires de manière à limiter les effets du nouveau dispositif à une diminution des sommes inscrites de 5 %.
Cette disposition est applicable pour chaque établissement de spectacles cinématographiques dont le nombre de salles est inférieur à 10 et est resté constant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques est abrogé.
Article 23
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'experts de soutien financier à l'exploitation, Commission d'aide sélective à la modernisation et à la création d'établissements cinématographiques dans les agglomérations insuffisamment équipées, Commission d'aides aux salles de spectacles cinématographiques maintenant une programmation difficile).