Décret n°98-853 du 16 septembre 1998 relatif à la prime spécifique allouée aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 1998

NOR : EQUP9800863D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 98-852 du 16 septembre 1998 relatif à l'indemnité proportionnelle allouée aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/09/1998Version en vigueur depuis le 23 septembre 1998

    Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime spécifique non soumise à retenue pour pension, dont les taux moyens sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/09/1998Version en vigueur depuis le 23 septembre 1998

    L'indemnité annuelle allouée à chaque agent ne peut excéder 150 % du taux moyen de son grade.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/09/1998Version en vigueur depuis le 23 septembre 1998

    L'attribution de la prime spécifique prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre des mêmes fonctions, de toute indemnité autre que l'indemnité proportionnelle instituée par le décret du 16 septembre 1998 susvisé et autre que les indemnités représentatives de frais.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/09/1998Version en vigueur depuis le 23 septembre 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter