Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : DEFP9801628D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Les volontaires dans les armées participent en tout temps, en tout lieu et sur tous les théâtres d'opération aux missions des forces armées, au sein de leur unité d'affectation. Ils sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

      Pendant l'accomplissement du volontariat, la promotion dans les grades de militaires du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers s'effectue dans les conditions suivantes :

      1° Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu les qualifications militaire et professionnelle définies par le ministre de la défense et servi, en outre, pendant trois mois ;

      2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade ;

      3° Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu la qualification définie par le ministre de la défense et accompli six mois de service, dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.

      Pendant l'accomplissement du volontariat, la nomination au grade d'aspirant peut intervenir pour les jeunes gens qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade. L'admission à un des cycles de formation est subordonnée à l'une des conditions suivantes :

      - avoir, avant le volontariat, suivi avec succès une préparation militaire adaptée ;

      - détenir l'un des titres universitaires fixés par arrêté du ministre de la défense ;

      - avoir été sélectionné, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

      Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre de la défense.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Les dispositions des articles 4 à 30, 35, 53 (1° et 2°), 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux volontaires.

      En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5°), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre du présent décret aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

      Toutefois, les sanctions concernant les volontaires décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite sont prononcées par le ministre de la défense.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Nul ne peut être recruté en qualité de volontaire dans les armées :

      - s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national ;

      - si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

      - s'il ne remplit les conditions d'aptitude requises par les dispositions applicables aux militaires pour les fonctions correspondantes.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Le volontariat est souscrit au titre d'une force armée ou d'un service interarmées.

      Le contrat de volontariat est signé par l'autorité militaire agissant au nom du ministre de la défense et par le volontaire.

      Si la nature de l'activité concernée le permet, la durée de douze mois du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées fractions d'activité.

      Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, avant sa signature, dans les limites suivantes :

      1° La durée d'une fraction d'activité est de trois mois au minimum ;

      2° La durée de la période probatoire et la durée de formation militaire initiale des volontaires ne peuvent pas être fractionnées ;

      3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs.

      Lors de la signature de ce contrat, il est porté à la connaissance du volontaire que, pendant la durée du contrat, il peut être muté, dans l'intérêt du service, dans toutes les formations relevant de son armée ou service et qu'il peut être désigné pour servir sur tous les territoires où ces unités sont déployées.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Le contrat initial de volontariat prévoit une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

      Pendant la période probatoire, le volontaire ou l'autorité militaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin au contrat. La cessation du contrat prend effet vingt-quatre heures après notification de la décision écrite à l'autre partie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Le renouvellement du contrat de volontariat fait l'objet d'une demande écrite soumise à l'autorité militaire. Cette demande doit être présentée au moins un mois avant le terme du contrat en cours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Les volontaires dans les armées perçoivent une solde dans des conditions fixées par décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2000-1253 du 20 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000

      Les volontaires dans les armées sont soumis au régime général des permissions des militaires.

      Toutefois, pendant les douze premiers mois du volontariat, les permissions de longue durée sont limitées à vingt-cinq jours.

      En cas de fractionnement du volontariat, les permissions de longue durée sont déterminées sur la base de vingt-cinq jours sur une durée de douze mois d'activité.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

      L'expérience professionnelle acquise au cours du volontariat peut donner lieu à validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel dans les conditions définies par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 26 mars 1993 susvisés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Après la période probatoire, il peut être mis fin au volontariat en cours :

      1° De plein droit, en cas de :

      - souscription d'un engagement, en application des articles 87 à 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

      - perte de nationalité française ;

      - condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

      2° Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la cessation du volontariat prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;

      3° Sur demande du volontaire agréée par le ministre de la défense dans le cas d'un motif grave, notamment d'ordre personnel ou familial, survenu depuis la signature du contrat de volontariat ;

      4° A l'initiative de l'autorité militaire en cas de manquement à la probité, à l'honneur, aux bonnes moeurs et aux devoirs généraux du militaire.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 14/01/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 janvier 1999 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°99-23 du 12 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999

      Le contrat de volontariat peut être souscrit par un Français né ou ayant sa résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer en vue de recevoir une formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. A cet effet, l'intéressé est affecté à une unité du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

    • Article 13-2

      Version en vigueur du 14/01/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 janvier 1999 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°99-23 du 12 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999

      La durée de la période probatoire des volontaires du service militaire adapté est d'un mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.

    • Article 13-4

      Version en vigueur du 28/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 août 2004 au 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2004-881 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004

      La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois.

      Pour l'application des dispositions des cinquièmes alinéas de l'article L. 121-1 du code du service national et de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la durée du renouvellement est modulée en fonction des besoins de la formation professionnelle.

    • Article 13-5

      Version en vigueur du 28/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 août 2004 au 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2004-881 du 26 août 2004 - art. 2 () JORF 28 août 2004

      Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du présent décret, il est mis fin au volontariat renouvelé des stagiaires du service militaire adapté dès lors qu'ils ont réussi les épreuves sanctionnant la fin de leur formation professionnelle ou qu'ils ont obtenu une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

      Toutefois, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat. Ils peuvent dans les mêmes conditions demander qu'il soit mis fin au contrat de volontariat ainsi prolongé.

    • Article 13-6

      Version en vigueur du 28/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 août 2004 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°2004-881 du 26 août 2004 - art. 3 () JORF 28 août 2004

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26

    Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter