Décret n°2000-663 du 13 juillet 2000 portant création de l'Observatoire de l'emploi public.

abrogée depuis le 30/01/2012abrogée depuis le 30 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2012

NOR : FPPA0000071D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 30/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 - art. 25

    L'Observatoire de l'emploi public est chargé d'assurer la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information sur l'emploi dans les services mentionnés aux articles 2 de la loi du 11 janvier 1984, de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 9 janvier 1986 susvisées.

    A cette fin :

    1. Il réalise les études statistiques et prospectives relatives à l'emploi dans les trois fonctions publiques. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, il s'appuie notamment sur les travaux réalisés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il présente chaque année au Parlement un état statistique annuel des effectifs de la fonction publique de l'Etat ;

    2. Il formule des propositions pour la mise en place de systèmes d'information permettant d'harmoniser les données recueillies pour chacune des trois fonctions publiques ;

    3. Il élabore les méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance de l'emploi public et à la gestion prévisionnelle des emplois et en assure la diffusion dans les services, établissements et collectivités concernés ;

    4. Il contribue à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière d'emploi public et notamment à leur utilisation pour des comparaisons internationales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 09/06/2009Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public adopte, sur proposition du comité technique, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/11/2007 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 09 juin 2009

    Modifié par Décret n°2007-1639 du 19 novembre 2007 - art. 1 () JORF 22 novembre 2007
    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

    Il comprend :

    1. Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

    2. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique :

    - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

    - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    - le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ;

    - le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

    - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;

    - le directeur de la politique économique à la direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie et des finances ;

    - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ;

    - dix secrétaires généraux ou directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel, nommés par arrêté du Premier ministre ;

    - douze directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère, nommés par arrêté du Premier ministre,

    ou leurs représentants ;

    3. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale et un représentant des centres de gestion coordonnateurs chargés de l'organisation de la conférence nationale annuelle mentionnée à l'article 27-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou leurs représentants ;

    4. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

    5. Un représentant de l'Association des maires de France ;

    - un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

    - un représentant de l'Association des régions de France ;

    - un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

    6. Deux représentants de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT, CGT des services publics et CGT de la santé et de l'action sociale), de l'Union interfédérale des agents de la fonction publique (FO), de la Fédération syndicale unitaire (FSU) et de l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ainsi qu'un représentant de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques (CFE-CGC), de l'Inter fonction publique des syndicats chrétiens de fonctionnaires (Interfon CFTC) et de l'Union syndicale Solidaires des fonctions publiques et assimilés.

    Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5 et 6 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Pour chacun des membres mentionnés au 6 ci-dessus, un suppléant est nommé par le même arrêté.

    Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/2010 au 30/01/2012Version en vigueur du 17 mars 2010 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 - art. 25
    Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

    L'élaboration et l'exécution du programme de travail sont assurés par un comité technique coprésidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou leurs représentants. Ce comité comprend un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la direction du budget, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Il fait appel, le cas échéant, aux services de gestion du personnel et aux services statistiques des ministères. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.

    Ses travaux sont coordonnés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en matière statistique et par la direction générale de l'administration et de la fonction publique en matière de méthodologie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 30/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 - art. 25

    Pour la réalisation des missions de l'Observatoire de l'emploi public énumérées à l'article 1er, le comité technique met au point des méthodes et des normes de collecte, d'exploitation et de diffusion de l'information relative à la description des effectifs des trois fonctions publiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/07/2000 au 30/01/2012Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 30 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 - art. 25

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly