Arrêté du 10 juillet 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les offices d'intervention dans le secteur agricole

abrogée depuis le 28/05/2009abrogée depuis le 28 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2009

NOR : ECOU9800001A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 83-245 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les offices susvisés sont fixées ainsi qu'il suit.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Le contrôleur d'Etat a une mission générale de contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de l'office et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil de direction ainsi qu'à celles de tous comités et commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit à cet effet, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances. Il est destinataire, dans des conditions déterminées en accord avec la direction de l'office, de tout document relatif à l'activité économique et à la gestion financière de l'office, établi ou détenu par lui. Il est membre du comité d'audit s'il en existe un.

    L'office apporte par tout moyen utile son concours au contrôleur d'Etat pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec l'organisme :

    - l'état d'exécution du budget, tant en ce qui concerne les engagements que les paiements ;

    - la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, emprunts, crédits-bail et toutes autres opérations financières ;

    - les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;

    - les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques.

    Le contrôleur d'Etat est informé, sans délai, de toute communication des autorités communautaires pouvant conduire à une non-reconnaissance de dépenses faites par l'office en qualité d'organisme payeur pour le compte desdites autorités. Il est également informé de la suite donnée par l'office aux avis formulés par la commission interministérielle de coordination des contrôles et aux recommandations de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section Garantie. Il est destinataire des rapports de l'audit interne dès leur établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/05/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 11 mai 2005 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 11 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

    - les actes individuels de gestion du personnel intéressant le recrutement et les rémunérations et les mesures générales relatives à ces mêmes objets lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'approbation du ministre chargé du budget ;

    - les acquisitions et aliénations immobilières, passations et renouvellements de baux, quel qu'en soit le montant ;

    - les contrats et marchés d'acquisition de biens ou services de toute nature d'un montant supérieur à 300 000 F (TTC) ;

    - les emprunts, prêts, contrats de crédit-bail, quel qu'en soit le montant ou la durée ;

    - les actes d'intervention économique portant attribution de concours ou aides de toute nature financés en tout ou partie sur les crédits nationaux du budget de l'établissement et dont le montant dépasse 300 000 F (TTC) ;

    - le projet détaillé des dépenses de fonctionnement administratif et d'investissement lorsque l'approbation du budget de l'office par les ministres de tutelle est globale ;

    - l'état de provisions inscrites au bilan relatives à des crédits régulièrement affectés devant effectivement donner lieu à paiement sur exercices ultérieurs.

    Les seuils financiers prévus au présent article peuvent être modifiés par le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, après consultation des ministères de tutelle. Le chef du service du contrôle d'Etat en est informé.

    Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les sept jours ouvrables suivant la réception du document. Toutefois, pour les actes d'engagement de dépenses d'intervention économique, ce délai est celui prévu, le cas échéant, par le décret portant statut de l'office. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que par décision du ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Le contrôleur d'Etat peut, par décision motivée adressée au directeur de l'office et à l'agent comptable, soumettre à son visa préalable certaines ordonnances de paiement. Il en informe les tutelles financières de l'établissement et le chef du service du contrôle d'Etat.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/07/1998 au 28/05/2009Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 28 mai 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.