Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-2, L. 213-3, L. 252-1, R. 213-4, R. 213-11 et R. 213-15 ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et par l'article 81 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment son article 21 ; Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 susvisée et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituées en application de ladite loi, modifié par le décret n° 77-49 du 19 janvier 1977 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-183 L en date du 5 mai 1998 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.