Décret n°98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation

abrogée depuis le 31/01/2007abrogée depuis le 31 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2007

NOR : FPPA9810002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,

    • Article 1

      Version en vigueur du 23/04/1998 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 avril 1998 au 31 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007

      Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation doivent être titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien.

      • Article 4

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2002-877 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :

        - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions de ce cadre d'emplois (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

        - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée :

        quinze minutes ; coefficient 2).

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      • Article 5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2002-877 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des adjoints d'animation comprennent :

        1° Un questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à l'accueil, la compréhension du public, la protection et les droits de l'enfant (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;

        2° La rédaction d'une note à partir d'un texte ou d'un article de presse relatif à l'animation (durée : deux heures ; coefficient 2).

      • Article 6

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2002-877 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).

      • Article 6-1

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Création Décret n°2002-877 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

        Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des adjoints territoriaux d'animation comprennent :

        1° Une série de questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;

        2° Une série de questions portant sur la résolution d'un cas pratique relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial d'animation peut être confronté (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      • Article 6-2

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Création Décret n°2002-877 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

        L'épreuve d'admission du troisième concours comprend un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

      • Article 7

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 14 ()

        Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

        Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

        En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

        Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

      • Article 9

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 14 ()

        Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

        Le jury comprend au moins :

        a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

        b) Deux personnalités qualifiées ;

        c) Deux élus locaux.

        Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

        Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

        Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

      • Article 9-1

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Création Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 14 ()

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 31 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-111 du 29 janvier 2007 - art. 12 (V) JORF 31 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 14 ()

        Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

        A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

        Cette liste est distincte pour chacun des concours.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/04/1998 au 31/01/2007Version en vigueur du 23 avril 1998 au 31 janvier 2007

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet