ABROGÉAnnexes
ABROGÉBon de transport de coquillages vivants
ABROGÉAutorisation d'utiliser des bons de transport de coquillages issus d'une zone A ou B.
ABROGÉBon de transport de coquillages vivants issus d'une zone A ou B
ABROGÉAutorisation permanente de transport et de transfert de coquillages vivants issus d'une zone A ou B à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche pour élevage, complément d'élevage ou affinage.
Article 1
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Les techniques et les moyens de récolte, de transport et de manipulation des coquillages vivants ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus ni entraîner de contamination, de baisse importante de la qualité ou de changement significatif de leur aptitude au traitement.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche, les coquillages sont protégés contre l'écrasement, l'abrasion, les vibrations, les chocs thermiques ; ils ne doivent pas être immergés ; les moyens de transport sont conçus de telle sorte que le drainage et le nettoyage s'effectuent dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'un transport en vrac sur une longue distance, les coquillages doivent, en outre, être protégés de la poussière et des souillures et ne doivent pas être transportés avec d'autres produits susceptibles de les contaminer ; les moyens de transport doivent posséder des parois intérieures en matière résistant à la corrosion, lisses et faciles à nettoyer ; les mêmes caractéristiques s'appliquent à toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec les coquillages.
Lorsqu'ils sont transportés à destination d'une zone de production dans le cadre d'un transfert, les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas sous réserve que les conditions de transport préservent la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique.
Article 2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par les articles R. 236-7 à R. 236-18, R. 237-6 et R. 273-1 du code rural, chaque lot de coquillages doit être accompagné d'un bon de transport du modèle figurant à l'annexe I, délivré par le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou par l'agent habilité auquel il a délégué sa signature à cet effet, à l'éleveur, au pêcheur professionnel, au détenteur d'un établissement de purification agréé ou au responsable d'une zone de reparcage. Les bons sont numérotés de façon continue et séquentielle.
Chaque bon est complété par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à qui il est délivré, des mentions relatives aux coquillages transportés, à leur destination et leur éventuelle remise à un intermédiaire.
Article 3
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le directeur des affaires maritimes du département d'origine des coquillages ou l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet peut délivrer une autorisation, selon le modèle figurant à l'annexe II, d'utiliser les bons de transport du modèle figurant à l'annexe III au demandeur qui appartient à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 2.
L'autorisation devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions ; elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.
La validité des autorisations d'utiliser les bons de transport est au maximum de douze mois sous réserve des dispositions de l'article 5.
Chaque bon est établi par l'éleveur, le pêcheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification autorisé à cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquillages transportés et à leur destination et remis au destinataire du lot.
Article 4
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Lorsque le transport ou le transfert est effectué entre deux sites de la même entreprise, une autorisation permanente de transport ou de transfert conforme au modèle figurant à l'annexe IV peut être utilisée. Cette autorisation se substitue au bon de transport mentionné à l'article 2. Une copie certifiée conforme doit accompagner chaque transport de coquillages.
L'autorisation permanente de transport est délivrée par le directeur des affaires maritimes du département siège de l'entreprise ou, le cas échéant, du lieu où se situe l'activité principale de l'entreprise de production, ou par l'agent habilité auquel il aura délégué sa signature à cet effet. Sa validité est au maximum de douze mois, sous réserve des dispositions de l'article 5. Elle devient caduque lorsque l'intéressé ne justifie plus de ces conditions. Elle peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction à la réglementation.
Article 5
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision soumettant l'exploitation et la commercialisation à des conditions plus contraignantes, le bon mentionne la classe de salubrité correspondant à l'état sanitaire au moment de la récolte.
Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une décision d'interdiction de récolte des coquillages, il ne peut pas être établi de bon de transport.
Article 6
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
L'arrêté du 30 janvier 1997 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Références : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée.
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 2).
I. - Je soussigné sollicite la délivrance d'un bon de transport des coquillages vivants identifiés ci-dessous ; j'ai été informé que les coquillages issus d'une zone C autres que les juvéniles ne peuvent être transférés que vers une zone de reparcage ou un établissement de transformation, et que les centres d'expédition et les établissements de manipulation des produits de la pêche ne peuvent recevoir que des coquillages purifiés, reparqués ou issus d'une zone A.
Origine des coquillages.
Nom, adresse du demandeur, qualité du demandeur : éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur (1) : ...
Identification précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : ...
Localisation : ...
Code d'identification de la zone : ...
Classement de salubrité : ...
Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) : ...
Dans le cas d'un centre de purification : ...
Date d'entrée et de sortie des coquillages : ...
Durée de la purification : ...
Coquillages transportés : ...
Espèce : ...
Quantité (en kg) : ...
Date de récolte : ...
Nom, qualité et adresse de l'intermédiaire (2) : ...
Destination des coquillages.
Nom et adresse du destinataire : ...
Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :
...
Eleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur (1) : ...
Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) : ...
Zone de production, de reparcage (1) : ...
Code d'identification de la zone : ...
Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) : ...
Adresse (si différente de celle du destinataire) : ...
Numéro d'agrément du centre de purification et/ou d'expédition de l'établissement (1) : ...
Date et signature du demandeur : ...
II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ... délivre en 2 ou 3 (2) exemplaires le présent bon de transport de coquillages vivants identifiés ci-dessus, à destination de la zone ou du centre indiqué par le demandeur. Le demandeur, l'intermédiaire et le destinataire final sont tenus de conserver pendant au moins douze mois un exemplaire du présent bon de transport.
Numéro d'enregistrement : ...
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du directeur départemental des affaires maritimes.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Si intervention d'un intermédiaire.
Article Annexe II
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Le directeur départemental des affaires maritimes de ...,
Vu l'arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition, et notamment son article 3 ;
Vu la demande déposée par ...,
Autorise ... à utiliser les bons de transport de coquillages issus d'une zone A ou B, conformément à la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté susvisé.
La présente autorisation est valable jusqu'au ....
Elle est enregistrée sous le numéro : ....
Fait à ..., le ....
Cachet et signature.
Article Annexe III
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Références : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée.
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 3).
Numéro du bon : ...
Le présent bon de transport est utilisé conformément à l'autorisation donnée par le directeur départemental des affaires maritimes de ... en date du ... sous le numéro ..., valable jusqu'au ....
L'émetteur en conserve un double pendant au moins la durée de validité de l'autorisation ci-dessus ; il est tenu d'enregistrer les bons émis dans une série continue.
Le destinataire est tenu de conserver l'original pendant au moins douze mois.
Si un intermédiaire intervient, le bon est émis en double exemplaire ; l'intermédiaire est tenu de conserver son exemplaire pendant au moins douze mois.
Origine des coquillages.
Nom, adresse de l'émetteur : ...
Nom et adresse de l'intermédiaire (3) : ...
Qualité de l'émetteur : éleveur, pêcheur, purificateur, reparqueur (1).
Localisation précise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : ...
Localisation : ...
Code d'identification de la zone : ...
Classement de salubrité : ...
Numéro d'agrément du centre de purification (le cas échéant) :
...
Date d'entrée : ...
Date de sortie : ...
Coquillages transportés dans un même moyen de transport (2) : ...
Espèce(s) : ...
Quantité(s) (en kg) : ...
Date(s) de récolte : ...
Destination des coquillages.
Nom et adresse du destinataire : ...
Titre auquel le destinataire reçoit les coquillages transportés :
...
Eleveur, purificateur, reparqueur, expéditeur, transformateur (1) : ...
Localisation précise et nature de la zone de destination (selon le cas) : ...
Zone de production de reparcage (1) : ...
Code d'identification : ...
Adresse, nature et numéro d'agrément du centre ou de l'établissement de destination (selon le cas) : ...
Adresse (si différente de celle du destinataire) : ...
Numéro d'agrément du centre de purification et/ou d'expédition, de l'établissement (1) : ...
Date et signature de l'émetteur.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Lots ayant obligatoirement même origine et même destinataire.
(3) Si intervention d'un intermédiaire.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 19/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 mars 2000 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4
Référence : directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiée.
Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition (art. 4).
I. - Je soussigné sollicite l'autorisation de transporter mes propres produits à destination des sites de production, des sites de reparcage, des centres conchylicoles et des établissements de manipulation des produits de la pêche appartenant à ma propre entreprise.
Identification et adresse du siège de l'entreprise : ...
Liste et localisation géographique des sites de production et/ou de reparcage : ...
Code(s) d'identification : ...
Centres conchylicoles, établissements de manipulation des produits de la pêche, localisation et numéro d'agrément : ...
J'ai été informé que les transferts de coquillages issus d'une zone C, autres que les juvéniles, à destination d'une zone A ou B sont interdits.
Date, identité et signature du chef d'entreprise ....
II. - Le directeur départemental des affaires maritimes de ...
Vu les déclarations du demandeur,
Autorise M. ... à transporter ses propres produits dans les conditions indiquées ci-dessus.
La présente autorisation est valable jusqu'au ...
Elle est enregistrée sous le numéro ...
Fait à ..., le ...
Cachet et signature.