Article 1
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Le présent décret s'applique au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 2
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :
- le grade de technicien supérieur, qui comprend 13 échelons ;
- le grade de technicien supérieur principal, qui comprend 8 échelons ;
- le grade de technicien supérieur en chef, qui comprend 8 échelons.
Article 3
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1122 du 6 septembre 2006 - art. 1 () JORF 8 septembre 2006Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines participent aux activités des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'industrie.
Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie et dans les écoles des mines relevant de ce ministère.
Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de l'industrie et des mines effectuent des études, enquêtes et contrôles techniques dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement industriel. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules. Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds.
Ils participent à l'encadrement des personnels du service dans lequel ils sont affectés. Ils peuvent être adjoints au responsable d'une subdivision. Ils peuvent aussi être affectés dans une division spécialisée ou un groupe de subdivisions.
Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines remplissent notamment les fonctions suivantes : responsable d'une subdivision, adjoint au chef d'une division. Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds. Ils participent également à la surveillance des organismes agréés dans le domaine de la métrologie et des appareils à pression.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 53 () JORF 3 mai 2007Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1°, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.
Article 5
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1122 du 6 septembre 2006 - art. 3 () JORF 8 septembre 2006I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4 les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui justifient d'au moins cinq ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.
II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier de ce corps et du corps des aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique qui sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans l'un ou dans les deux corps.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 54 () JORF 3 mai 2007Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 55 () JORF 3 mai 2007A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 8
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1122 du 6 septembre 2006 - art. 6 () JORF 8 septembre 2006Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1122 du 6 septembre 2006 - art. 7 () JORF 8 septembre 2006Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et nomme les membres des jurys.
Article 10
Version en vigueur du 08/09/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 septembre 2006 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1122 du 6 septembre 2006 - art. 8 () JORF 8 septembre 2006Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade de technicien supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 56 () JORF 3 mai 2007Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur nomination, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an.
Article 12
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003L'avancement d'échelon dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les nominations aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.
Article 13
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;
2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.
Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieurSITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur principalANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon après 6 mois
1e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 14
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Peuvent être promus au grade de technicien supérieur en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de technicien en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieur principalSITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur en chefANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise
Article 15
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
Article 16
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
Article 17
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de l'industrie et des mines sont nommés au 1er août 1995 dans le nouveau grade de technicien supérieur principal et reclassés conformément aux dispositions ci-dessous :
1° Les techniciens supérieurs sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise ;
2° Les techniciens supérieurs principaux sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieurSITUATION NOUVELLE
TechnicienANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon7e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Les anciens techniciens supérieurs principaux conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 18
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Par dérogation aux dispositions de l'article 14 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, la part des promotions au nouveau grade de technicien supérieur principal par la voie d'inscription au tableau d'avancement est fixée à la moitié des emplois à pourvoir.
Article 19
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Il est créé, du 31 juillet 1994 au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines. Ce grade provisoire comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DUREE
moyenneDUREE
minimaleTechnicien en chef (grade provisoire)
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus avant le 1er août 1994 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus entre le 1er août 1994 et le 1er août 1995 sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef à la date de leur promotion, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. Pour la mise en oeuvre de ce reclassement, la mention " grade provisoire de technicien supérieur en chef " est substituée, dans les articles 16 et 17 du décret susmentionné, à la mention " technicien supérieur en chef ".
Article 20
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Les titulaires du grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien supérieur en chef avant le 1er août 1994 accèdent au nouveau grade de technicien supérieur en chef au 1er août 1994, au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit, selon une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les titulaires du grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines qui ont été promus dans l'ancien grade de technicien en chef entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 accèdent au nouveau grade de technicien en chef au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997 dans les mêmes conditions.
Ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
Technicien en chef
(grade provisoire)GRADE d'intégration
Technicien en chefANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
- avant 4 ans
7e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
- avant 2 ans
6e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 2 ans
1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 21
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Les techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux promus dans l'ancien grade de technicien supérieur en chef après le 1er août 1995 sont reclassés :
- dans le nouveau grade de technicien supérieur, au 1er août 1995, selon les dispositions de l'article 17 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien supérieur principal , à la date de leur promotion dans le grade de technicien supérieur en chef, selon les dispositions de l'article 13 ci-dessus ;
- dans le nouveau grade de technicien supérieur en chef, au 1er janvier 1997 s'ils ont été promus avant le 1er janvier 1997, ou à la date de leur promotion dans le cas contraire, selon les dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des techniciens supérieurs principaux est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : au plus 8 % des deux premiers grades ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : au plus 15 % des deux premiers grades.
Article 23
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :
- les représentants du grade de technicien supérieur et de technicien supérieur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal ;
- les représentants du grade de technicien supérieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien supérieur en chef et du grade provisoire de technicien supérieur en chef.
Article 24
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18 à 22 ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 25
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les dispositions ci-dessus :
1° En ce qui concerne les techniciens supérieurs , à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation ;
2° En ce qui concerne les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Technicien supérieur
Technicien
7e échelon
13e échelon
6e échelon
12e échelon
5e échelon
11e échelon
4e échelon
10e échelon
3e échelon
9e échelon
2e échelon
8e échelon
1er échelon
7e échelon
Technicien en chef
Technicien en chef
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Article 26
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines nommés après concours de recrutement ouverts entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret ainsi que ceux nommés au choix ou détachés à compter du 1er août 1995 dans le corps régi par le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines au cours de la même période sont réputés l'avoir été dans le corps créé par le présent décret.
Article 27
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 21 juin 2003Le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines est abrogé.
Article 28
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-527 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Les articles 17, 18, 21 et 22 du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Les articles 19 et 20 prennent effet au 1er août 1994.
Article 29
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Émile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
Décret n°98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012
NOR : ECOI9800075D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,