Arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2000

NOR : MENP9800888A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment le 2° de son article 49-2 ;

Vu le décret n° 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret n° 92-512 du 11 juin 1992 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les concours nationaux d'agrégation ouverts en application du 2° de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des six sections correspondant aux disciplines suivantes :

      1° Droit privé et sciences criminelles ;

      2° Droit public ;

      3° Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux ;

      4° Science politique ;

      5° Sciences économiques ;

      6° Sciences de gestion.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures à la date limite de dépôt des candidatures au rectorat est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature.

      Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature.

      Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Dans toutes les disciplines, la première épreuve consiste en une appréciation par le jury des travaux et activités du candidat.

      Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.

      Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Le contenu de la deuxième épreuve est fixé, par discipline, en annexe au présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Ne peuvent faire partie d'un même jury :

      - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

      - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

      Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 09/04/1998Version en vigueur depuis le 09 avril 1998

      La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 10/08/2000Version en vigueur depuis le 10 août 2000

      Modifié par Arrêté du 4 août 2000 - art. 1, v. init.

      SCIENCES ÉCONOMIQUES

      La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

      En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 10/08/2000Version en vigueur depuis le 10 août 2000

      Modifié par Arrêté du 4 août 2000 - art. 1, v. init.

      DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES

      La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

      En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 28/04/1999Version en vigueur depuis le 28 avril 1999

      Création Arrêté du 23 avril 1999 - art. 1, v. init.

      DROIT PUBLIC

      La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat détermine, lors de son inscription, parmi les enseignements de premier ou de second cycle qu'il a assurés, celui sur lequel porte cette présentation.

      Cette présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

      Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 28/04/1999Version en vigueur depuis le 28 avril 1999

      Création Arrêté du 23 avril 1999 - art. 1, v. init.

      SCIENCES DE GESTION

      L'épreuve est précédée d'une préparation en salle, sans documentation, d'une durée de quatre heures. A l'issue de la préparation, le candidat fait un commentaire initial devant le jury d'une durée comprise entre dix et quinze minutes. La durée totale de l'épreuve ne peut excéder quarante-cinq minutes. Elle est la même pour tous les candidats.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 04/11/1999Version en vigueur depuis le 04 novembre 1999

      Création Arrêté du 26 octobre 1999 - art. 1, v. init.

      SCIENCE POLITIQUE

      La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur une thème général proposé par le jury et relatif à l'ensemble des disciplines de la science politique.

      Cette présentation, d'une durée de quinze à vingt minutes, est suivie d'une discussion avec le jury. La durée totale de l'épreuve est de trente minutes.

      Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures.

    • Annexe VI

      Version en vigueur depuis le 29/07/2000Version en vigueur depuis le 29 juillet 2000

      Création Arrêté du 19 juillet 2000 - art. 1, v. init.

      HISTOIRE DU DROIT, DES INSTITUTIONS ET DES FAITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

      La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général ou un texte proposé par le jury.

      Lors de son inscription, le candidat choisit deux matières parmi les suivantes :

      Droit romain public et privé ;

      Histoire des institutions publiques françaises ;

      Histoire du droit privé français ;

      Histoire des idées politiques ;

      Histoire des faits économiques et sociaux ;

      Droit canonique ;

      Philosophie et anthropologie du droit.

      La présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury.

      Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats.

Fait à Paris, le 3 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels enseignants,

M.-F. Moraux