Arrêté du 21 janvier 1998 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale.

abrogée depuis le 16/01/2002abrogée depuis le 16 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2002

NOR : INTC9700426A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques avec l'obtention ou le maintien des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/03/1998 au 16/01/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 16 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2002, v. init.

    Les candidats aux concours d'accès aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent :

    1. Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

    2. Etre de constitution particulièrement robuste ;

    3. Etre exempts de toute mutilation ou déformation ;

    4. Etre aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;

    5. N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/03/1998 au 16/01/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 16 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2002, v. init.

    Les candidats au concours externe d'accès à l'emploi de lieutenant de police et aux concours d'accès à l'emploi de gardien de la paix doivent en outre mesurer au minimum 1,68 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/03/1998 au 16/01/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 16 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2002, v. init.

    L'inaptitude temporaire ne peut dépasser un an.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/1998 au 16/01/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 16 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2002, v. init.

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

C. Guéant

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto