Arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public et modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1998

NOR : EQUA9800415A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1986 modifié relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Le présent arrêté définit les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public. Il est applicable aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile et aux entreprises étrangères de transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée. Il est applicable aux exploitants français en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres à l'Etat survolé, chaque fois qu'ils mettent en oeuvre un avion de transport aérien public.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document intitulé :

    " Utilisation des minimums opérationnels Avion en transport aérien public ", annexé au présent arrêté.

    L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs n° 7 de ce jour.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Création Arrêté 1998-03-20 art. 3 JORF 28 mars 1998

    A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10000 kg ou de configuration maximale approuvée en siège passagers de 20 ou de plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des sous-parties D et E du document annexé à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé sont complétée comme suit :

    (texte non reproduit voir JORF du 28 mars 1998).

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Le présent arrêté est applicable à compter du 30 mars 1998.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    L'arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/03/1998Version en vigueur depuis le 28 mars 1998

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau