Arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

abrogée depuis le 25/11/2005abrogée depuis le 25 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2005

NOR : INTE9800170A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/05/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 24 mai 2000 au 25 novembre 2005

    Modifié par Arrêté 2000-05-06 art. 1 jorf 24 mai 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

    Il est notamment consulté sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires, et sur les recours formés contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement et de refus d'autorisation de suspension d'engagement prises par l'autorité d'emploi.

    Il est également consulté sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine inclus.

    Il est obligatoirement saisi, pour avis, du règlement intérieur du corps départemental et du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/05/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 24 mai 2000 au 25 novembre 2005

    Modifié par Arrêté 2000-05-06 art. 2 jorf 24 mai 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

    Les représentants de l'administration au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont ceux siégeant au comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département, auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est inférieur à sept, des représentants de l'administration, notamment les représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département, membres du conseil d'administration.

    Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

    - un sapeur-pompier de 1re classe ;

    - un caporal ;

    - un sergent ;

    - un adjudant ;

    - deux officiers ;

    - un membre du service de santé et de secours médical.

    Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est supérieur à sept.

    Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que le médecin-chef du service de santé et de secours médical, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/04/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1998 au 25 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    La répartition des sièges, entre officiers et non-officiers de sapeurs-pompiers volontaires, est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    Conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 23 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, le nombre de sièges attribué aux non-officiers est supérieur à celui attribué aux officiers. Pour ces derniers, le nombre de sièges attribué aux membres du service de santé et de secours médical est inférieur à celui attribué aux autresofficiers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/05/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 24 mai 2000 au 25 novembre 2005

    Modifié par Arrêté 2000-05-06 art. 3 jorf 24 mai 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental est organisée par la préfecture. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs.

    Cette élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour et par correspondance.

    Les votes sont recensés et proclamés dans les conditions prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-13 du code général des collectivités territoriales pour les conseils d'administration et commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours.

    Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/04/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1998 au 25 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants pour une durée de trois ans, sur des listes présentées par des sapeurs-pompiers volontaires. Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

    Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/05/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 24 mai 2000 au 25 novembre 2005

    Modifié par Arrêté 2000-05-06 art. 4 jorf 24 mai 2000
    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps départemental ou relever d'un des centres d'incendie et de secours mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales susvisé. En outre, ils doivent disposer d'une ancienneté minimale d'un an en qualité de sapeur-pompier volontaire. De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999.

    Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :

    l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : Election CCDSPV, l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/04/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1998 au 25 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois pas semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

    Le comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois.

    En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.

    En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/04/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1998 au 25 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-07 art. 8 JORF 25 novembre 2005

    Le règlement intérieur du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :

    1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ;

    2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix ;

    3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration ;

    4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président ;

    5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux du service départemental et dans les locaux des centres d'incendie et de secours ;

    6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité, qui est communiqué aux membres du conseil d'administration du service départemental ainsi qu'aux membres de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

    7. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité consultatif départemental à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1991 susvisé.

    Le règlement peut prévoir les modalités de déconcentration d'une partie des compétences du comité, sur un groupement ou un centre d'incendie et de secours, s'agissant notamment de l'instruction des dossiers d'engagement ou de rengagement des sapeurs-pompiers volontaires.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/04/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1998 au 25 novembre 2005

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Chevènement