ABROGÉAnnexes
ABROGÉVolume ajusté.
ABROGÉMarquage "CE" de conformité.
Article 1
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Sont soumis aux dispositions du présent décret les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
Article 2
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
1. La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur ci-dessous :
Catégorie d'appareils, Seuil de consommation d'énergie :
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C :
(0,207 x Vaj + 218)/365.
Réfrigérateur avec compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Réfrigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles : (0,697 x Vaj + 272)/365.
Congélateur armoire : (0,434 x Vaj + 262)/365.
Congélateur coffre : (0,480 x Vaj + 195)/365.
2. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au 1 du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée ci-après en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté :
Température du compartiment le plus froid, Seuil de consommation d'énergie :
Supérieure à - 6 °C : (0,207 x Vaj + 218)/365.
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile :
(0,557 x Vaj + 166)/365.
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles :
(0,402 x Vaj + 219)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles :
(0,573 x Vaj + 206)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles :
(0,697 x Vaj + 272)/365.
3. Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
4. Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
1. Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE ;
2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE ;
f) Le mode d'emploi.
Article 5
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions du présent décret est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté à l'annexe II du présent décret.
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
Article 6
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article 3 du présent décret majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique du présent décret.
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article 3 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
Article 9
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent décret et encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 10
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 3 septembre 1999.
Article 11
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
1. Le coefficient "volume ajusté" (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
Vaj = SVc x Wc x Fc x Cc
où :
Wc = (25 - Tc)/20 ;
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C) ;
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants : Xc, Yc.
Compartiment à température modérée : 1,25 , 1,35.
Compartiment pour denrées fraîches : 1,20 , 1,30.
Compartiment basse température et 0 °C : 1,15 , 1,25.
Compartiment une étoile : 1,12 , 1,20.
Compartiment deux étoiles : 1,08 , 1,15.
Compartiment trois et quatre étoiles : 1,05 , 1,10.
2. Les termes : "compartiment à température modérée" et "compartiment basse température", "compartiment pour denrées fraîches", "température nominale" et "volume utile" ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
On entend par compartiment 0 °C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 °C et + 3 °C.
Article Annexe II
Version en vigueur du 03/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 03 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.