Article 1
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,773
4,817
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,657
4,095
Liasse directe non urgente
0,558
3,481
Tarif contact
0,611
3,808
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,686
4,278
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,583
3,636
Liasse directe non urgente
0,496
3,091
Tarif contact
0,542
3,382
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Jusqu'au 31 décembre 1998, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 leur sont inférieurs.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés
JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface
consacrée à de la publicité
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,294
0,82
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,961
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
1,111
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
1,666
5,11
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
2,100
6,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
2,151
8,47
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
2,720
10,28
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
3,338
11,93
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
3,740
13,41
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
4,141
14,90
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
4,548
16,33
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
4,949
17,89
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
5,355
19,28
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
5,758
20,81
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
6,161
22,24
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
6,562
23,78
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
6,965
25,21
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
7,370
26,67
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
7,771
28,10
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
8,173
29,68
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
8,573
31,17
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
8,976
32,56
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
9,376
34,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
9,786
35,53
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
10,186
37,06
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
10,587
38,48
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
10,988
39,99
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
11,418
41,40
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
11,797
42,96
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
12,199
44,50
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
12,603
45,90
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée :
1° A 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes ;
2° A 25 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 grammes ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 grammes.
Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés
JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,444
0,444
0,97
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,649
0,649
1,60
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,649
0,649
1,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
1,153
1,153
3,204
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,333
1,333
4,020
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
2,221
1,999
6,132
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,801
2,520
8,016
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
3,442
2,581
10,164
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
4,351
3,264
12,336
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
5,340
4,006
14,316
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
5,984
4,488
16,092
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
6,626
4,969
17,880
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
7,277
5,458
19,596
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
7,919
5,939
21,468
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
8,567
6,426
23,136
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
9,214
6,910
24,972
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
9,857
7,393
26,688
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
10,50
7,874
28,536
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
11,144
8,358
30,252
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
11,792
8,844
32,004
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
12,434
9,325
33,720
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
13,076
9,808
35,616
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
13,717
10,288
37,404
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
14,362
10,771
39,072
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
15,001
11,251
40,920
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
15,658
11,743
42,636
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
16,297
12,223
44,472
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
16,940
12,704
46,176
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
17,581
13,186
47,988
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
18,270
13,702
49,680
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
18,875
14,156
51,552
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
19,518
14,639
53,400
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
20,165
15,124
55,080
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE (en francs)
Jusqu'à 70 g
0,159
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,306
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET ou destinataire (francs par exemplaire)
TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)
Envoi urgent
0,657
4,095
Envoi non urgent
0,558
3,481
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,583
3,636
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant des dispositions de l'article 6 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 10 centimes par exemplaire pour les publications de moins de 100 grammes.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF par exemplaire (en francs)
A. - Niveau de service urgent
Jusqu'à 70 g
0,222
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,325
B. - Niveau de service non urgent
Jusqu'à 100 g
0,325
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les envois classés dans la catégorie autres journaux en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les tarifs indiqués aux articles 1er à 8 sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de La Poste aux armées et des territoires d'outre-mer.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de La Poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 11 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 12.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :
Par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif prévu au 3° de l'article 11.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;
2° Envois classés dans la catégorie autres journaux en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
3,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
5,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
11,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
16,70
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
31,30
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
47,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
62,60
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g
87,70
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
29,10
De 3 000 g à 4 000 g
34,60
De 4 000 g à 5 000 g
40,10
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Le décret n° 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1998.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-1228 du 26 décembre 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999
NOR : ECOI9700821D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, modifié par le décret n° 97-1068 du 20 novembre 1997 ; Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire au droit commun pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter