Décret n°97-1228 du 26 décembre 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international

abrogée depuis le 01/01/1999abrogée depuis le 01 janvier 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

NOR : ECOI9700821D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, modifié par le décret n° 97-1068 du 20 novembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire au droit commun pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.

      Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :

      TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)

      TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)

      Liasse à trier urgente

      0,773

      4,817

      Liasse à trier non urgente

      Liasse directe urgente

      0,657

      4,095

      Liasse directe non urgente

      0,558

      3,481

      Tarif contact

      0,611

      3,808

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 11,2 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.

      Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :

      TARIF À L'OBJET (francs par exemplaire)

      TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)

      Liasse à trier urgente

      0,686

      4,278

      Liasse à trier non urgente

      Liasse directe urgente

      0,583

      3,636

      Liasse directe non urgente

      0,496

      3,091

      Tarif contact

      0,542

      3,382

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Jusqu'au 31 décembre 1998, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 leur sont inférieurs.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés

      JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface

      consacrée à de la publicité

      JOURNAUX

      semi-routés

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      0,294

      0,294

      0,82

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,499

      0,499

      1,45

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g

      0,499

      0,499

      1,45

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g

      0,961

      0,961

      2,67

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g

      1,111

      1,111

      3,35

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g

      1,851

      1,666

      5,11

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g

      2,334

      2,100

      6,68

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g

      2,868

      2,151

      8,47

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g

      3,626

      2,720

      10,28

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g

      4,450

      3,338

      11,93

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g

      4,987

      3,740

      13,41

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g

      5,522

      4,141

      14,90

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g

      6,064

      4,548

      16,33

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g

      6,599

      4,949

      17,89

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g

      7,139

      5,355

      19,28

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g

      7,678

      5,758

      20,81

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g

      8,214

      6,161

      22,24

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g

      8,750

      6,562

      23,78

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g

      9,287

      6,965

      25,21

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g

      9,827

      7,370

      26,67

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g

      10,362

      7,771

      28,10

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g

      10,897

      8,173

      29,68

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g

      11,431

      8,573

      31,17

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g

      11,968

      8,976

      32,56

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g

      12,501

      9,376

      34,10

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g

      13,048

      9,786

      35,53

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g

      13,581

      10,186

      37,06

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g

      14,117

      10,587

      38,48

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g

      14,651

      10,988

      39,99

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g

      15,225

      11,418

      41,40

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g

      15,729

      11,797

      42,96

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g

      16,265

      12,199

      44,50

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g

      16,804

      12,603

      45,90

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée :

      1° A 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes ;

      2° A 25 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 grammes ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 grammes.

      Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés

      JOURNAUX routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité

      JOURNAUX semi-routés

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g

      0,444

      0,444

      0,97

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,649

      0,649

      1,60

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g

      0,649

      0,649

      1,60

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g

      1,153

      1,153

      3,204

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g

      1,333

      1,333

      4,020

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g

      2,221

      1,999

      6,132

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g

      2,801

      2,520

      8,016

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g

      3,442

      2,581

      10,164

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g

      4,351

      3,264

      12,336

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g

      5,340

      4,006

      14,316

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g

      5,984

      4,488

      16,092

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g

      6,626

      4,969

      17,880

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g

      7,277

      5,458

      19,596

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g

      7,919

      5,939

      21,468

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g

      8,567

      6,426

      23,136

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g

      9,214

      6,910

      24,972

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g

      9,857

      7,393

      26,688

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g

      10,50

      7,874

      28,536

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g

      11,144

      8,358

      30,252

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g

      11,792

      8,844

      32,004

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g

      12,434

      9,325

      33,720

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g

      13,076

      9,808

      35,616

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g

      13,717

      10,288

      37,404

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g

      14,362

      10,771

      39,072

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g

      15,001

      11,251

      40,920

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g

      15,658

      11,743

      42,636

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g

      16,297

      12,223

      44,472

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g

      16,940

      12,704

      46,176

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g

      17,581

      13,186

      47,988

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g

      18,270

      13,702

      49,680

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g

      18,875

      14,156

      51,552

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g

      19,518

      14,639

      53,400

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g

      20,165

      15,124

      55,080

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.

      Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIF PAR EXEMPLAIRE (en francs)

      Jusqu'à 70 g

      0,159

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,306

      Au-dessus de 100 g

      Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :

      TARIF PAR PAQUET ou destinataire (francs par exemplaire)

      TARIF AU POIDS (francs par kilogramme)

      Envoi urgent

      0,657

      4,095

      Envoi non urgent

      0,558

      3,481

      Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications

      0,583

      3,636

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Jusqu'au 31 décembre 1998, l'augmentation des tarifs résultant des dispositions de l'article 6 par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 10 centimes par exemplaire pour les publications de moins de 100 grammes.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIF par exemplaire (en francs)

      A. - Niveau de service urgent

      Jusqu'à 70 g

      0,222

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g

      0,325

      B. - Niveau de service non urgent

      Jusqu'à 100 g

      0,325

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les envois classés dans la catégorie autres journaux en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les tarifs indiqués aux articles 1er à 8 sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :

      1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de La Poste aux armées et des territoires d'outre-mer.

      Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de La Poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 11 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 12.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :

      Par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.

      Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif prévu au 3° de l'article 11.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

      1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux routés comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;

      2° Envois classés dans la catégorie autres journaux en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      De 2 000 g à 3 000 g

      32,40

      3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS (en francs)

      Jusqu'à 20 g

      2,30

      Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g

      3,80

      Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g

      5,70

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g

      11,30

      Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g

      16,70

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g

      31,30

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g

      47,00

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g

      62,60

      Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g

      87,70

      Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g

      114,80

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIFS (en francs)

      De 0 g à 20 g

      1,90

      De 20 g à 50 g

      2,60

      De 50 g à 100 g

      3,60

      De 100 g à 250 g

      5,50

      De 250 g à 500 g

      9,30

      De 500 g à 1 000 g

      15,40

      De 1 000 g à 2 000 g

      21,60

      De 2 000 g à 3 000 g

      29,10

      De 3 000 g à 4 000 g

      34,60

      De 4 000 g à 5 000 g

      40,10

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

      Abrogé par Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Le décret n° 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter