Article 1
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" les miels qui répondent aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Le miel doit être exclusivement récolté et décanté en région Corse (départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud).
Article 3
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Les miels doivent provenir de nectars et (ou) miellats butinés par les abeilles Apis mellifera mellifera L. écotype corse sur les associations végétales spontanées et naturelles de la Corse. A l'exception des plantations d'agrumes, sont exclus tous les miels issus d'espèces cultivées (notamment les miels de colza, de tournesol, de sainfoin d'Espagne, de sarrasin, de sainfoin).
Article 4
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
La gamme variétale de l'appellation correspond à la succession des productions apicoles insulaires qui s'échelonnent tout au long de l'année et portent les dénominations suivantes :
Printemps ;
Maquis de printemps ;
Miellats du maquis ;
Châtaigneraie ;
Maquis d'été ;
Maquis d'automne.
La gamme variétale est définie dans le règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica", prévu à l'article 10 du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Les ruches doivent être installées, organisées et entretenues selon les usages locaux, loyaux et constants.
Elles doivent être maintenues en bon état et les cires renouvelées régulièrement. La cire utilisée pour les cadres est de la cire pure d'abeilles. L'enfumage des ruches se fait avec des combustibles naturels (aiguilles de pins, feuilles d'eucalyptus, romarin, etc.). Les répulsifs chimiques sont interdits.
Les périodes de récolte ont lieu toute l'année. La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés. Le miel doit avoir une bonne maturité pour procéder à la récolte. Les cadres récoltés sont exempts de couvain.
L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. La filtration et la décantation sont obligatoires. Pour la filtration, les mailles du filtre doivent être perméables aux éléments figurés du miel selon la norme en vigueur. La refonte du miel est autorisée une seule fois. La pratique de la cristallisation dirigée est autorisée et doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques apicoles. La pasteurisation est interdite.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Le miel doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- spectre pollinique conforme à l'origine Corse ;
- teneur en eau inférieure ou égale à 18 % ;
- teneur en hydroxy-méthyl-furfural (HMF) inférieure ou égale à 10 mg/kg au conditionnement.
Toutefois, après avis de la commission "Agrément produit" prévu par le décret relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica", les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent autoriser pour les miels de châtaigneraie et miellées tardives de maquis d'automne des teneurs en eau allant jusqu'à 19 %, ainsi que pour les miels de maquis de printemps à base de bruyère (Erica arborea) une teneur en HMF de 12 mg/kg au conditionnement.
Odeurs, arômes et saveurs peuvent être différents compte tenu de la diversité de la gamme variétale ; les miels doivent être exempts d'odeurs, arômes ou goûts étrangers.
Article 7
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica", tout opérateur intervenant dans les conditions de production du miel doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'AOC "Miel de Corse - Mele di Corsica" pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.
Article 8
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage de miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" comporte :
- la mention "Miel de Corse - Mele di Corsica" ;
- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".
La mention "Miel de Corse - Mele di Corsica" doit avoir des caractères de dimension au moins égale à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette, elle doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", sans aucune mention intermédiaire.
Ces mentions sont présentées en caractères apparents, lisibles et indélébiles. Elles sont regroupées dans le même champ visuel dans lequel peuvent également figurer, en caractères secondaires, les mentions faisant référence à la gamme variétale telles que définies à l'article 4.
Une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale n'est autorisée qu'en complément de la gamme variétale, si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée.
Article 9
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mel di Corsica", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Un règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" précise les modalités de détail relatives aux différentes obligations prévues au présent décret.
Ce règlement technique est homologué par arrêté des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article 11
Version en vigueur du 03/02/1998 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 février 1998 au 04 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1045 du 31 août 2010 - art. 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010
NOR : ECOC9700226D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec.
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu.